Arrêté du 3 juin 2020 modifiant l'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000041959474
Date de publication05 juin 2020
Enactment Date03 juin 2020
Publication au Gazette officielJORF n°0137 du 5 juin 2020
CourtMinistère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Ville et logement
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/6/3/LOGL1937068A/jo/texte


Publics concernés : organismes de qualification et de certification, organismes de formation, entreprises et artisans du bâtiment, installateurs réalisant des travaux concourant à améliorer la performance énergétique du bâtiment, comprenant l'installation d'équipements utilisant une source d'énergie renouvelable.
Objet : révision de l'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens.
Entrée en vigueur : les dispositions du I de l'article 1er s'appliquent à compter de la publication du présent arrêté aux dépenses payées pour lesquelles le contribuable ne justifie pas de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant cette date.
Les dispositions du II de l'article 1er entrent en vigueur le 1er septembre 2020 .
Les dispositions du III de l'article 1er et celles des articles 2, 3, 4 et 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2021 .
Les dispositions des c et j du 2.4 de l'annexe I de l'arrêté du 1er décembre 2015 susmentionné ne sont pas applicables pour les qualifications obtenues avant le 1er janvier 2019, jusqu'au terme de la période initiale de qualification.
Notice : le présent arrêté modifie les critères de qualification pour l'obtention d'un signe de qualité par les entreprises qui permet à leurs clients de bénéficier du crédit d'impôt pour la transition énergétique mentionné au 2 de l'article 200 quater du code général des impôts ou des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens mentionnés à l'article 244 quater U du même code.
Références : le texte du présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,
Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, notamment son article 14 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 200 quater et 244 quater U, ainsi que l'annexe IV à ce code, notamment son article 18 bis ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article D. 319-16 ;
Vu le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2014 définissant les cahiers des charges des formations relatives à l'efficacité énergétique et à l'installation d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2015 définissant les cahiers des charges des formations relatives à l'efficacité énergétique et à l'installation d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 16 décembre 2019,
Arrêtent :


I.-Le quatrième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 1er décembre 2015 susvisé est complété par une phrase ainsi rédigée : « Seules les entreprises qui remplissent les exigences de la norme NF EN ISO 17065 et respectent les critères définis en annexe II peuvent réaliser des travaux relevant de la catégorie 7 bis mentionnée au I de l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts. »
II.-Les annexes de l'arrêté du 1er décembre 2015 susvisé sont ainsi modifiées :
1° L'annexe I est ainsi modifiée :
a) Au point 2.4, les points f, g et h suivants sont ajoutés :
« f) Lorsqu'un contrôle de réalisation sur une catégorie de travaux relève une ou plusieurs non-conformités “ majeures ”, telles que définies dans les grilles d'audits publiées sur le site du service public de la rénovation énergétique, l'organisme de qualification peut déclencher des contrôles de réalisation supplémentaires sur cette même catégorie de travaux, ainsi que sur toute autre catégorie de travaux ;
« g) A la suite d'un contrôle de réalisation non conforme dans une catégorie de travaux donnée, l'organisme peut exiger de l'entreprise un complément de formation qui conditionne le maintien de la ou les qualifications détenues par l'entreprise dans cette même catégorie ;
« h) Pour le maintien ou la délivrance d'une qualification donnée, l'entreprise accepte que les données suivantes de ses chantiers puissent être transmises par les administrations de l'Etat, l'ANAH, et la SGFGAS à l'ADEME et aux organismes de qualification lui ayant délivré la qualification : n° de SIREN et de SIRET de l'entreprise, type de travaux, localisation de la réalisation des travaux, date d'achèvement des travaux, organisme de qualification ayant délivré la qualification.
« L'organisme de qualification informe l'entreprise qu'elle peut refuser la transmission des données énumérées ci-dessus. En cas de refus de l'entreprise, la qualification est suspendue.
« L'organisme de qualification peut également choisir de façon aléatoire le ou les chantiers à auditer sur la base des informations mentionnées ci-dessus. » ;
b) Le point 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Procédure de traitement des signalements et réclamations
« L'organisme prévoit une procédure de traitement des signalements et réclamations émanant de tiers. Ces signalements et réclamations peuvent notamment concerner la réalisation de travaux de mauvaise qualité, des pratiques commerciales trompeuses ou un non-respect des modalités de sous-traitance.
« Cette procédure peut prévoir des contrôles supplémentaires auprès de l'entreprise, tels que des contrôles de réalisation sur chantiers supplémentaires, des auditions de l'entreprise ou des demandes de justifications et pièces complémentaires.
« Cette procédure peut mener au retrait, à la suspension ou à l'interdiction d'accès d'une ou plusieurs qualifications, dans le cas où elle montre que l'entreprise méconnait les dispositions relatives à la protection des consommateurs, se prévaut, sans en être titulaire, d'un signe de qualité ou prend l'identité d'une autorité publique ou se présente comme appartenant, directement ou indirectement, à l'un de ses services.
« Suite à une non-conformité, constatée lors d'un contrôle de réalisation supplémentaire prévu par la procédure, la qualification peut être suspendue ou retirée. » ;
2° A l'annexe II, le point 3.3.4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.3.4. Procédure de traitement des signalements et réclamations
« L'organisme prévoit une procédure de traitement des signalements et réclamations émanant de tiers. Ces signalements et réclamations peuvent notamment concerner la réalisation de travaux de mauvaise qualité, des pratiques commerciales trompeuses ou un non-respect des modalités de sous-traitance.
« Cette procédure peut prévoir des contrôles supplémentaires auprès de l'entreprise, tels que des contrôles de réalisation sur chantiers supplémentaires, des auditions de l'entreprise ou des demandes de justifications et pièces complémentaires.
« Cette procédure peut mener au retrait, à la suspension ou à l'interdiction d'accès d'une ou plusieurs certifications, dans le cas où elle montre que l'entreprise méconnait les...

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