Arrêté du 3 mai 2018 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000036897212
Date de publication12 mai 2018
Enactment Date03 mai 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0108 du 12 mai 2018
CourtMinistère de la transition écologique et solidaire Transports
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/3/TRAA1811696A/jo/texte


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-502 du 6 mai 2011 modifié fixant les dispositions applicables aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile ;
Vu l'avis du comité technique de réseau placé auprès du directeur général de l'aviation civile en date du 6 avril 2018,
Arrête :


Il est institué à la direction générale de l'aviation civile (DGAC) une commission consultative paritaire compétente pour les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile, régis par les dispositions du décret du 6 mai 2011 susvisé.


La commission consultative paritaire est placée auprès du secrétaire général de la direction générale de l'aviation civile.


La composition de la commission consultative paritaire instituée par l'article 1er est fixée ainsi qu'il suit :


PART DANS L'EFFECTIF AU 01/01/2018

GROUPE

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS
du personnel

NOMBRE DE REPRESENTANTS
de l'administration

Femmes

Hommes

10,53 %

89,47 %

Personnels navigants techniques groupe 3

2

2

5

5

Personnels navigants techniques groupe 2

2

2

Personnels navigants techniques groupe 1

1

1


Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé.


Sont électeurs les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile, en activité ou en congé parental à la date limite de dépôt des listes.


Sont éligibles les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile, réunissant les conditions pour être électeurs, comptant au moins une année de services effectifs en cette qualité à la date limite de dépôt des listes.
Toutefois, ne peuvent être élus les personnels navigants techniques en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées au titre des articles L. 5 à L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.


Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants.
Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission consultative paritaire, appréciées au 1er janvier de l'année de l'élection. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi entier inférieur ou supérieur.
Chaque liste mentionne les noms, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque liste doit mentionner le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de la représenter dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par le I de l'article 9 bis de la loi du 11 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant le dépôt des listes de candidature.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.


Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 7.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur...

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