Arrêté du 3 mai 2002 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale (première partie du règlement général de la police nationale)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000596686
Date de publication05 mai 2002
Enactment Date03 mai 2002
Publication au Gazette officielJORF n°105 du 5 mai 2002
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/5/3/INTC0200244A/jo/texte


Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 96-247 du 25 mars 1996 modifié portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux autres fonctionnaires chefs de circonscription de sécurité publique ;
Vu le décret n° 98-115 du 27 février 1998 portant attribution d'une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, modifié par le décret n° 2002-816 du 3 mai 2002 ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2001-722 du 31 juillet 2001 portant attribution d'une allocation de maîtrise aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale, modifié par le décret n° 2002-817 du 3 mai 2002 ;
Vu le décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes des personnels de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application dans la police nationale des article 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 13 mars 2002 ;
Sur proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :


Les dispositions de l'article 113-13 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 113-13. - Les principes en vigueur dans la fonction publique de l'Etat relatifs à la durée du travail et aux congés annuels s'appliquent aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.
« Le volume horaire de travail annuel de certaines catégories de personnels peut faire l'objet d'aménagement dans les conditions prévues aux articles 113-15 et 113-16 du présent règlement général d'emploi. »


Les dispositions de l'article 113-15 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 113-15. - L'accomplissement permanent, par les fonctionnaires de police travaillant en régime hebdomadaire (calqué sur la semaine civile), d'un service d'une durée conduisant à dépasser le volume horaire annuel maximum de travail effectif autorisé par la réglementation en vigueur dans la fonction publique de l'Etat, leur donne droit à l'attribution, dans des conditions fixées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale, d'un crédit annuel de jours de repos compensateurs, dits "jours ARTT (aménagement et réduction du temps de travail), au nombre desquels trois, au minimum, sont indemnisés dans des conditions fixées par décret.
« Les fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ceux ayant pris leurs fonctions en cours d'année ont droit à un crédit annuel de jours ARTT proportionnel à leur temps de présence en service durant l'année, calculé par période de quinze jours.
« Sous réserve des dispositions relatives au compte épargne-temps dans la police nationale, le crédit annuel précité de jours de repos compensateurs est utilisé dans l'année civile au titre de laquelle il est attribué.
« Le nombre de jours ARTT attribué aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale qui exercent leurs fonctions à temps partiel est proratisé à hauteur de leur quotité de travail. »


Les dispositions de l'article 113-16 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 113-16. - Les fonctionnaires de police travaillant en régime cyclique bénéficient :
« 1. D'un crédit férié annuel exprimé soit en heures, soit en jours (en ce qui...

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