Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Hôtellerie-restauration, option A : Mercatique et gestion hôtelière, option B : Art culinaire, art de la table et du service

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°224 du 26 septembre 1997
Date de publication26 septembre 1997
Enactment Date03 septembre 1997
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
Record NumberJORFTEXT000000202799
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Vu le décret no 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Tourisme - hôtellerie - loisirs du 30 janvier 1997 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 21 mai 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 29 mai 1997,
Arrête :

LA DEFINITION ET LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DU BTS PRECITE SONT FIXEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE.
LES UNITES CONSTITUTIVES DU REFERENTIEL DE CERTIFICATION SONT DEFINIES EN ANNEXE I AU PRESENT ARRETE.
LA FORMATION SANCTIONNEE PAR LE BTS PRECITE COMPORTE DES STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL DONT LES FINALITES ET LA DUREE EXIGEE POUR SE PRESENTER A L'EXAMEN SONT PRECISEES EN ANNEXE II AU PRESENT ARRETE.
EN FORMATION INITIALE SOUS STATUT SCOLAIRE,LES ENSEIGNEMENTS PERMETTANT D'ATTEINDRE LES COMPETENCES REQUISES DU TECHNICIEN SUPERIEUR SONT DISPENSES CONFORMEMENT A L'HORAIRE HEBDOMADAIRE FIGURANT EN ANNEXE III AU PRESENT ARRETE.
LE REGLEMENT D'EXAMEN EST FIXE EN ANNEXE IV AU PRESENT ARRETE.LA DEFINITION DES EPREUVES PONCTUELLES ET DES SITUATIONS D'EVALUATION EN COURS DE FORMATION EST FIXEE EN ANNEXE V AU PRESENT ARRETE.
POUR CHAQUE SESSION D'EXAMEN,LA DATE DE CLOTURE DES REGISTRES D'INSCRIPTION ET LA DATE DE DEBUT DES EPREUVES PRATIQUES OU ECRITES SONT ARRETEES PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
LA LISTE DES PIECES A FOURNIR LORS DE L'INSCRIPTION A L'EXAMEN EST FIXEE PAR CHAQUE RECTEUR.
MODALITES D'INSCRIPTION DES CANDIDATS CONFORMEMENT AUX ART. 16,23,24 ET 25 DU DECRET 95665 DU 09-05-1995.
DEROULEMENT DE LA 1ERE SESSION EN 1998.
LA DERNIERE SESSION AURA LIEU EN 1997.
ABROGATION DES ARRETES DU 19-08-1993 A L'ISSUE DE LA SESSION DE 1997. Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Tourisme - hôtellerie - loisirs sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le brevet de technicien supérieur Hôtellerie-restauration comporte deux...

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