Arrêté du 30 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 30 avril 2007 portant application des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/30/DEFH1529444A/jo/texte
Date de publication31 décembre 2015
Enactment Date30 décembre 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0303 du 31 décembre 2015
CourtMinistère de la défense
Record NumberJORFTEXT000031740601


Le ministre de la défense, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire ;
Vu le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2007 modifié portant application des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 9 octobre 2015,
Arrêtent :


Dans l'intitulé de l'arrêté du 30 avril 2007 susvisé, les mots : « sur le territoire métropolitain de la France » sont supprimés.


L'article 1er du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-A la différence d'un transport de mobilier effectué en métropole, un transport de mobilier effectué hors métropole peut, si besoin, comprendre le transport d'un véhicule terrestre à moteur appartenant au militaire. »


Après l'article 1er du même arrêté, sont insérés les articles 1-1 à 1-2 ainsi rédigés :


« Art. 1-1.-Les frais de transport de mobilier effectué en métropole et hors métropole mentionnés à l'article 5 du décret du 30 avril 2007 susvisé sont calculés dans les limites suivantes de volume réellement transporté, emballage compris :


POUR LE MILITAIRE
(en mètres cubes)

POUR LE CONJOINT
ou le partenaire lié par un pacte civil
de solidarité conclu depuis au moins deux ans (en mètres cubes)

PAR ENFANT OU PAR ASCENDANT A CHARGE
(en mètres cubes)

Groupe I

25

20

5

Groupe II

20

15

5


« Art. 1-2.-Pour un changement de résidence vers un logement non meublé effectué hors métropole et en cas de transport hors métropole d'un véhicule terrestre à moteur appartenant au militaire, le volume ci-dessous est attribué en sus des droits ouverts au titre de l'article 1-1 du présent arrêté et ne peut être utilisé que pour le transport d'un véhicule automobile :


POUR LE MILITAIRE
(en mètres cubes)

POUR LE CONJOINT
ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans (en mètres cubes)

PAR ENFANT OU PAR ASCENDANT A CHARGE
(en mètres cubes)

Groupes I et II

5

4

0,5


« Les droits non utilisés et ouverts au titre du transport de mobilier peuvent être ajoutés en complément du volume décrit supra. »


L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-Art. 2-Le montant plafond des frais de transport de mobilier pouvant être remboursé au militaire pour un changement de résidence en métropole est différent du montant plafond pouvant être remboursé hors métropole.
« Le droit global correspond aux droits en volume calculés selon le tableau ci-dessus.
« Le droit à repli est calculé en soustrayant du droit global le volume réel transporté hors métropole dans la limite des droits. »


Après l'article 2 du même arrêté, sont insérés les articles 2-1 à 2-3 ainsi rédigés :


« Art. 2-1.-Pour un déménagement effectué en métropole, le montant plafond des frais de transport de mobilier pouvant être remboursé au militaire est déterminé par la formule suivante :
« P = [V x 46] + [V x D x (0.14-(V-1) x B)] + S
“ S représente les suppléments éventuels déterminés à l'article 3.
« Les frais spéciaux d'entreprise pour le transport terrestre et maritime sont remboursés à concurrence de 500 euros TTC par mètres cubes de la valeur déclarée du mobilier.
« Pour une distance en charge inférieure à 25 km, il est fait application de la formule avec D = 25 km.
« Pour un volume réel inférieur à 20 m3, il est fait application de la formule avec V = 20 m3. Le volume minimum ne s'applique pas au calcul du repli.


« Art. 2-2.-Pour un déménagement effectué hors métropole, le montant plafond des frais de transport de mobilier pouvant être remboursé au militaire est déterminé...

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