Arrêté du 30 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 30 avril 2007 portant application des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires
Jurisdiction | France |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/30/DEFH1529444A/jo/texte |
Date de publication | 31 décembre 2015 |
Enactment Date | 30 décembre 2015 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0303 du 31 décembre 2015 |
Court | Ministère de la défense |
Record Number | JORFTEXT000031740601 |
Le ministre de la défense, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire ;
Vu le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2007 modifié portant application des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 9 octobre 2015,
Arrêtent :
Dans l'intitulé de l'arrêté du 30 avril 2007 susvisé, les mots : « sur le territoire métropolitain de la France » sont supprimés.
L'article 1er du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-A la différence d'un transport de mobilier effectué en métropole, un transport de mobilier effectué hors métropole peut, si besoin, comprendre le transport d'un véhicule terrestre à moteur appartenant au militaire. »
Après l'article 1er du même arrêté, sont insérés les articles 1-1 à 1-2 ainsi rédigés :
« Art. 1-1.-Les frais de transport de mobilier effectué en métropole et hors métropole mentionnés à l'article 5 du décret du 30 avril 2007 susvisé sont calculés dans les limites suivantes de volume réellement transporté, emballage compris :
POUR LE MILITAIRE (en mètres cubes) |
POUR LE CONJOINT ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans (en mètres cubes) |
PAR ENFANT OU PAR ASCENDANT A CHARGE (en mètres cubes) |
|
---|---|---|---|
Groupe I |
25 |
20 |
5 |
Groupe II |
20 |
15 |
5 |
« Art. 1-2.-Pour un changement de résidence vers un logement non meublé effectué hors métropole et en cas de transport hors métropole d'un véhicule terrestre à moteur appartenant au militaire, le volume ci-dessous est attribué en sus des droits ouverts au titre de l'article 1-1 du présent arrêté et ne peut être utilisé que pour le transport d'un véhicule automobile :
POUR LE MILITAIRE (en mètres cubes) |
POUR LE CONJOINT ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans (en mètres cubes) |
PAR ENFANT OU PAR ASCENDANT A CHARGE (en mètres cubes) |
|
---|---|---|---|
Groupes I et II |
5 |
4 |
0,5 |
« Les droits non utilisés et ouverts au titre du transport de mobilier peuvent être ajoutés en complément du volume décrit supra. »
L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Art. 2-Le montant plafond des frais de transport de mobilier pouvant être remboursé au militaire pour un changement de résidence en métropole est différent du montant plafond pouvant être remboursé hors métropole.
« Le droit global correspond aux droits en volume calculés selon le tableau ci-dessus.
« Le droit à repli est calculé en soustrayant du droit global le volume réel transporté hors métropole dans la limite des droits. »
Après l'article 2 du même arrêté, sont insérés les articles 2-1 à 2-3 ainsi rédigés :
« Art. 2-1.-Pour un déménagement effectué en métropole, le montant plafond des frais de transport de mobilier pouvant être remboursé au militaire est déterminé par la formule suivante :
« P = [V x 46] + [V x D x (0.14-(V-1) x B)] + S
“ S représente les suppléments éventuels déterminés à l'article 3.
« Les frais spéciaux d'entreprise pour le transport terrestre et maritime sont remboursés à concurrence de 500 euros TTC par mètres cubes de la valeur déclarée du mobilier.
« Pour une distance en charge inférieure à 25 km, il est fait application de la formule avec D = 25 km.
« Pour un volume réel inférieur à 20 m3, il est fait application de la formule avec V = 20 m3. Le volume minimum ne s'applique pas au calcul du repli.
« Art. 2-2.-Pour un déménagement effectué hors métropole, le montant plafond des frais de transport de mobilier pouvant être remboursé au militaire est déterminé...
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