Arrêté du 30 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/30/AGRT1528550A/jo/texte
Date de publication03 janvier 2016
Enactment Date30 décembre 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0002 du 3 janvier 2016
CourtMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Record NumberJORFTEXT000031742438


Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ;
Vu le décret du 11 juillet 1930 relatif à l'application de l'article 186 de la loi de finances du 16 avril 1930 concernant l'extension du pari mutuel hors des champs de courses et organisation ;
Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 39 ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes ;
Après avis du ministre de l'intérieur ;
Sur proposition du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain,
Arrêtent :


L'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent arrêté.


Le premier alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le programme officiel des courses et la liste officielle des partants au Pari mutuel urbain mis à disposition dans tout ou partie des postes d'enregistrement, sur les sites internet d'information et applications mobiles, indiquent les modes de paris acceptés dans les différentes épreuves, les numéros de ces épreuves, la liste des chevaux restant engagés dans celles-ci ainsi que le numéro affecté à chacun de ces chevaux. »


Le chapitre 4 bis du titre Ier est abrogé.


Le titre III est remplacé par les dispositions suivantes :


« Titre III
« POSTES ET MOYENS D'ENREGISTREMENT DU PARI MUTUEL URBAIN


« Art. 96.7.-Les paris sont enregistrés en dehors de l'hippodrome dans les postes d'enregistrement du Pari mutuel urbain visés au chapitre 1er ou selon les modalités prévues par les chapitres 2 et suivants.


« Chapitre 1er
« Postes d'enregistrement du pari mutuel urbain


« Art. 97.-Etablissements habilités à enregistrer les paris.
Les paris peuvent être pris dans les postes d'enregistrement exploités par le Pari mutuel urbain.
Lorsque le Pari mutuel urbain autorise des personnes privées à exploiter des postes d'enregistrement, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 27 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié, ces établissements sont habilités à enregistrer les paris selon les modalités prévues par un contrat conclu avec le Pari mutuel urbain.
Dans chaque établissement, les heures d'ouverture et de clôture des opérations, ainsi que les jours éventuels de fermeture sont affichés et les types et formules de paris acceptés sont portés à la connaissance des parieurs.


« Art. 98.-Modalités de prise de paris au fur et à mesure du déroulement des opérations sur l'hippodrome.
L'enregistrement des paris pour chaque course se poursuit jusqu'au signal d'arrêt des paris, qui ne peut en aucun cas être postérieur au départ confirmé de la course. Aucun pari, même en cours d'exécution, ne doit être enregistré après le signal d'arrêt des paris.
L'enregistrement des paris suit les mêmes règles que sur l'hippodrome.
Un signal indique la fin de l'enregistrement des paris.
La mise en paiement des paris gagnants commence dès la publication des rapports.


« Chapitre 2
« Paris par terminaux avec prépose


« Art. 99.-L'enregistrement et l'annulation de paris, le paiement et le remboursement de gains ainsi que la gestion de compte courant ouvert auprès du Pari mutuel urbain peuvent être proposés aux parieurs par l'intermédiaire de terminaux avec préposé.
Seules les personnes majeures sont autorisées à engager des paris ou percevoir des gains par l'intermédiaire de terminaux avec préposé.


« Art. 99.1.-L'enregistrement des paris s'effectue soit à l'aide de formulaires définis au chapitre 4 bis du titre IV du présent arrêté, soit en formulant la demande de paris oralement auprès du préposé. Les paris sont réglés en espèces, par “ chèque pari ”, par récépissé gagnant, par carte bancaire ou débités du compte courant ouvert auprès du Pari mutuel urbain par l'intermédiaire de la carte privative mentionnée au chapitre 5 du présent titre.
Après versement de l'enjeu ou après débit du compte courant ouvert auprès du Pari mutuel urbain, l'enregistrement est matérialisé par l'édition par le terminal d'un récépissé, selon les modalités définies aux 3 et 4 de l'article 115.1 du présent arrêté, ou d'un reçu selon les modalités définies à l'article 110.5 du présent arrêté, s'agissant des opérations enregistrées en compte courant ouvert auprès du Pari mutuel urbain par l'intermédiaire de la carte privative mentionnée au chapitre 5 du présent titre.
Aucune réclamation concernant une erreur éventuelle dans la délivrance ou l'établissement du récépissé ou du reçu, selon le cas, n'est admise après que le parieur a quitté le poste d'enregistrement ou le guichet de l'hippodrome.
En cas de distorsion entre les caractéristiques du pari telles qu'elles ont été enregistrées par le Pari mutuel urbain et celles figurant sur le récépissé ou le reçu, selon le cas, remis au parieur, seules les caractéristiques enregistrées sur support magnétique avec scellement de données sur le système informatique central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel font foi. Notamment, la preuve testimoniale n'est pas admise.
La responsabilité du Pari mutuel urbain ne peut être recherchée du fait de cette distorsion, quelle qu'en soit la cause, sauf au parieur à la démontrer, à prouver le lien de causalité entre cette distorsion et le préjudice allégué par lui et à la condition de pouvoir justifier qu'il s'agit d'une cause impliquant la responsabilité fautive exclusive du Pari mutuel urbain.


« Art. 99.2.-Le paiement des récépissés gagnants et remboursables s'effectue, conformément aux dispositions de l'article 20 du présent arrêté, par l'intermédiaire de terminaux avec préposé, en espèces pour tout ou partie des gains, et/ ou par “ chèque pari ”, et/ ou par monnaie scripturale sous réserve des dispositions de l'article 21 du présent arrêté.


« Chapitre 3
« Paris par bornes interactives


« Art. 100.-L'enregistrement et...

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