Arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la mise en œuvre du dispositif d'autorisations de plantation en matière de gestion du potentiel de production viticole - Campagne 2016

JurisdictionFrance
Date de publication31 décembre 2015
Enactment Date30 décembre 2015
Record NumberJORFTEXT000031741363
Publication au Gazette officielJORF n°0303 du 31 décembre 2015
CourtMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/30/AGRT1531580A/jo/texte


Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
Vu le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;
Vu le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission du 7 avril 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne ;
Vu le code rural et de la pêche maritime,
Vu l'avis et la proposition de la commission permanente du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux de vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 15 décembre 2015 ;
Vu l'avis de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 15 décembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil spécialisé pour la filière viticole de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) du 16 décembre 2015,
Arrêtent :


Plantations nouvelles
I. - La superficie fixée en application de l'article D. 665-2 du code rural et de la pêche maritime rendue disponible pour les autorisations de plantation nouvelle au titre de 2016 s'élève à 1% de la superficie totale plantée au 31 juillet 2015, soit 8 057 hectares.
Des limitations du nombre d'hectares rendus disponibles pour la délivrance d'autorisations de plantation nouvelle au titre de la campagne 2016 sont définies en annexe 1 du présent arrêté, en application de l'article D. 665-3 du code susvisé pour les produits et zones géographiques concernés.
II. - En application de l'article D. 665-4 du code précité, les demandes d'autorisations de plantation nouvelle déposées pour la campagne 2016 sont instruites selon les critères d'éligibilité et de priorité suivants, qui s'appliquent sur l'ensemble du territoire national :
1° Critères d'éligibilité :
En application de l'article D.665-4 du code susvisé, sont éligibles les demandes d'autorisations de plantation nouvelle déposées au titre de la campagne 2016 répondant aux critères relatifs au détournement de notoriété tels que définis ci-dessous.
a) Définition et conditions de plantation
L'aire d'une indication géographique (IG) spécifique (Appellation d'origine protégée (AOP) ou Indication géographique protégée (IGP) ) s'entend comme l'ensemble des parcelles délimitées lorsque le cahier des charges prévoit une délimitation de cette IG spécifique, ou l'ensemble des parcelles identifiées lorsque le cahier des charges prévoit une procédure d'identification parcellaire pour cette IG spécifique ou, en l'absence de délimitation ou d'identification, de l'aire géographique de l'IG spécifique.
La plantation de l'IG spécifique demandée ne peut avoir lieu que sur une parcelle délimitée ou sur une parcelle identifiée lorsqu'une délimitation ou une identification des parcelles est en vigueur pour cette IG.
b) Critère relatif au détournement de notoriété des Appellations d'Origine Protégée (AOP)
Le critère défini à l'article 64 (2) c) du règlement n° 1308/2013 susvisé relatif au risque de détournement de notoriété d'une AOP est activé au niveau national. Dans ce contexte, lorsqu'un producteur plante sur l'aire d'une AOP telle que définie au a) et que ces plantations nouvelles ne sont pas destinées à la production de vin bénéficiant d'une AOP spécifique, il est soumis aux engagements prévus à l'annexe I A (2) du règlement délégué (UE) n° 2015/560 susvisé.
Ces engagements sont valables jusqu'à la fin du régime d'autorisations de plantation prévue à l'article 61 du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé.
c) Critère relatif au détournement de notoriété des Indications Géographiques Protégées (IGP)
Le critère défini à l'article 2, paragraphe 1 du règlement délégué n° 2015/560 susvisé relatif au risque de détournement de notoriété d'une IGP est activé au niveau national. Lorsqu'un producteur plante dans l'aire d'une IGP telle que définie au a) et que ces plantations nouvelles ne sont pas destinées à la production de vin bénéficiant d'une IGP spécifique, il est soumis aux engagements prévus à l'annexe I B (2) du règlement délégué n° 2015/560 susvisé.
Ces engagements sont valables jusqu'à la fin du régime d'autorisations de plantation prévue à l'article 61 du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé.
d) Pour l'application des engagements cités aux b) et c), les engagements doivent être respectés par le producteur jusqu'à ce que l'AOP ou l'IGP ait été déclarée dans le cadre de la déclaration de récolte.
2° Critères de priorité :
En application de l'article D.665-4 du code susvisé, sont prioritaires les demandes d'autorisations de plantation nouvelle déposées au titre de la campagne 2016 répondant aux critères de priorité tels que définis ci-dessous.
a) Critère relatif au comportement antérieur du producteur
Le critère défini à l'article 2, paragraphe 3 du règlement délégué (UE) n° 560/2015 susvisé relatif au comportement antérieur du producteur est réputé satisfait si le demandeur n'a pas fait l'objet d'un constat de plantations illégales tel que prévu soit à l'article 71 du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé soit aux articles 85 bis et 85 ter du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé. Cette condition s'applique aux constats réalisés à compter du 1er janvier 2016. La non priorité s'éteint à la fin de la cinquième année suivant la date de régularisation de la plantation illégale.
b) Le critère relatif aux nouveaux venus avec condition d'âge
Le critère défini à l'article 64, paragraphe 2 a) du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé relatif aux nouveaux venus avec condition d'âge est réputé satisfait si :


- le producteur effectue des plantations de vigne pour la première fois et est installé en qualité de chef d'exploitation ;


ou, s'agissant des personnes morales :
i) la personne physique qui effectue des plantations de vignes pour la première fois et qui est installée en qualité de chef d'exploitation (« nouveau venu ») exerce un contrôle effectif et durable sur la personne morale en ce qui concerne les décisions liées à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers. Lorsque plusieurs personnes physiques, y compris une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des nouveaux venus, participent au capital ou à la gestion de la personne morale, le nouveau venu est capable d'exercer ce contrôle effectif et durable soit seul, soit conjointement avec d'autres personnes, ou ;
ii) lorsqu'une personne morale est exclusivement ou conjointement contrôlée par une autre personne morale, les conditions énoncées au i) s'appliquent à toute personne physique exerçant un contrôle sur cette autre personne morale.


- et la personne physique est âgée de 40 ans au maximum au cours de l'année de la présentation de la demande. Les personnes morales visées ci-dessus sont considérées comme respectant la condition d'âge si la personne physique visée aux i) et ii) est âgée de 40 ans au maximum au cours de l'année de la présentation de la demande.


Ces deux conditions sont cumulatives.
c) Pondération des critères de priorité
En application de l'article D. 665-4-II du code susvisé, chaque critère de priorité est affecté, au titre de 2016, d'un coefficient de 0,5.
Le niveau de conformité de chaque critère de priorité est défini en annexe 2.
Un classement des demandes individuelles est effectué au niveau national sur la base du nombre total de points attribués à chaque demande selon la formule précisée en annexe 2 du présent arrêté.


Replantations
I. - En application de l'article D. 665-9-II du code susvisé et de l'article 66, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé, les replantations peuvent être restreintes dans les zones prévues en annexe 3 du présent arrêté.
Ces restrictions s'appliquent pour les demandes de replantation déposées entre le 1er janvier 2016 et le 31 juillet 2017 inclus.
II. - Pour la replantation d'une AOP ou d'une IGP dans une zone de restriction, l'arrachage est réalisé dans l'aire géographique de l'AOP ou de l'IGP et peut avoir lieu dans ou en dehors de la zone de restriction. Dans les deux cas, la replantation de vignes respecte le même cahier des charges applicable à l'AOP ou à l'IGP que la superficie arrachée.
III. - En ce qui concerne les replantations destinées à la production de vins ou d'autres produits vitivinicoles ne bénéficiant pas d'une AOP ou d'une IGP, le demandeur est soumis aux engagements prévus par l'annexe I A (2) et par l'annexe I B) (2) du règlement délégué (UE) n° 2015/560 susvisé.
Ces engagements sont valables jusqu'à la fin du régime d'autorisations de plantation prévue à l'article 61 du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé.


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