Arrêté du 30 janvier 2009 relatif à la provision pour risque d'exigibilité

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000020213884
Date de publication05 février 2009
Enactment Date30 janvier 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0030 du 5 février 2009
CourtMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/1/30/ECET0830386A/jo/texte


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code des assurances, notamment ses articles R. 331-5-1 et R. 331-5-4 ;
Vu les avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 8 décembre 2008 et du 8 janvier 2009 ;
Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité en date du 19 décembre 2008,
Arrête :


Au chapitre Ier du titre III du livre III du code des assurances, il est inséré un paragraphe 8, intitulé « § 8 ― Dispositions particulières relatives à la provision pour risque d'exigibilité » et contenant les articles A. 331-26 et A. 331-27 ainsi rédigés :
« Art.A. 331-26.-Au sens du présent paragraphe, est appelée duration du passif d'une entreprise d'assurance une estimation prudente de l'échéance moyenne pondérée des paiements futurs relatifs aux engagements réglementés. Cette estimation doit être un nombre entier et ne peut être supérieure à 8.
« Cette duration est calculée annuellement pour l'application de l'article A. 331-27.
« Art.A. 331-27.-Lorsque l'entreprise décide d'appliquer les dispositions de l'article R. 331-5-4, elle mouvemente un compte dont le solde ne peut à aucun moment être créditeur de la manière suivante :
« a) Ce compte est débité d'une somme égale au montant de la dotation à la provision pour risque d'exigibilité de l'exercice ;
« b) Les reprises de provisions pour risque d'exigibilité font l'objet, pour un même montant, d'un crédit de ce compte ;
« c) A la fin de chaque exercice, ce compte est également crédité d'une fraction de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 331-5-1. Cette fraction est égale à :
« 1 / d
« où d est la duration des passifs mentionnée à l'article A. 331-26.
« Lorsque l'entreprise décide de ne plus appliquer les dispositions de l'article R. 331-5-4, ce compte est intégralement soldé. »


L'annexe à l'article A. 343-1 est ainsi modifiée :
1° Dans les autres provisions techniques, « 37 ― Autres provisions techniques », il est ajouté une ligne « 379 Dotations à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater » ;
2° Dans les produits non techniques « 75 ― Produits non techniques », il est ajouté une ligne « 753 Variation des dotations à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater » ;


L'annexe à l'article A. 344-3 du code des assurances est ainsi modifiée :
1° Dans le tableau « Règles de raccordement des comptes au bilan (passif) », la neuvième ligne est remplacée par les dispositions suivantes :

3a à 3i

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