Arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000037291166
Date de publication07 août 2018
Enactment Date30 juillet 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0180 du 7 août 2018
CourtMinistère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/7/30/ESRS1820545A/jo/texte


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 613-1 ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2009 approuvant le référentiel national d'équivalences horaires établi en application du II de l'article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 2014 modifié fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2017 relatif au comité de suivi des cycles licence, master et doctorat ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 9 juillet 2018,
Arrête :


La licence est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade universitaire de licence.
La licence confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivrée.
Les études universitaires conduisant à la licence sont régies par l'arrêté relatif au cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master susvisé et par les dispositions du présent arrêté.


La licence atteste l'acquisition d'un socle de connaissances et de compétences dans un champ disciplinaire ou pluridisciplinaire.
Elle prépare à la poursuite d'études en master comme à l'insertion professionnelle immédiate après son obtention et est organisée pour favoriser la formation tout au long de la vie.
Dans l'objectif de réussite de tous les étudiants, et dans les conditions énoncées à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, la licence favorise la personnalisation des parcours de formation et offre des dispositifs d'accompagnement pédagogique, en tenant compte de la diversité et des spécificités des publics étudiants accueillis en formation initiale et en formation continue. Ces dispositifs sont organisés pour permettre la cohérence entre, d'une part, le projet de formation de l'étudiant, ses acquis et ses compétences et, d'autre part, le parcours de formation qui lui est proposé. Ce parcours de formation permet une spécialisation progressive de l'étudiant.
Le recteur d'académie, chancelier des universités, préside la commission académique des formations post-baccalauréat qui permet de dresser un bilan annuel des dispositifs développés pour la réussite des étudiants et de formuler des propositions d'amélioration. Chaque bilan académique est transmis au ministère chargé de l'enseignement supérieur qui en fait une présentation au comité de suivi des cycles licence, master et doctorat.
La formation initie l'étudiant aux principaux enjeux de la recherche et aux méthodes scientifiques.
La licence sanctionne un niveau validé par l'obtention de 180 crédits européens.


Dans chaque domaine de formation, la licence permet l'acquisition d'un ensemble de connaissances et de compétences mentionnées à l'article 6.
Les compétences acquises sont précisées par les référentiels de compétences définis à l'initiative du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui associe les conférences mentionnées à l'article L. 233-1 du code de l'éducation, les associations mentionnées à l'article L. 811-3 du code de l'éducation, les communautés scientifiques et les professionnels des secteurs concernés.
Le comité de suivi des cycles licence, master et doctorat émet des propositions à l'attention du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur ces sujets.
La mise en œuvre des référentiels fait, au moins une fois tous les cinq ans, l'objet d'un examen par le comité de suivi mentionné à l'alinéa précédent. Cet examen contribue à l'évolution desdits référentiels.


Dans les conditions définies à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, les étudiants désirant s'inscrire dans des formations universitaires conduisant au diplôme de licence doivent justifier :
1° Soit du baccalauréat ;
2° Soit du diplôme d'accès aux études universitaires ;
3° Soit d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application de la réglementation nationale ;
4° Soit de l'une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'éducation.
L'inscription est prononcée par le chef d'établissement à l'issue de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation.
Les modalités d'inscription et de réinscription sont fixées dans le respect des dispositions des articles D. 612-2 à D. 612-8 du code de l'éducation.


Afin d'informer au mieux l'étudiant et de lui permettre de bénéficier du parcours le plus adapté à son projet, à ses acquis et à ses compétences, les universités participent à la phase d'orientation qui précède l'émission de ses vœux. A ce titre, elles prennent part aux dispositifs diversifiés d'information, d'orientation et de réorientation tels que les semaines d'orientation organisées par les lycées.
Dans le cadre de son inscription pédagogique dans l'établissement, chaque étudiant conclut avec l'établissement un contrat pédagogique pour la réussite étudiante qui précise son parcours de formation et les mesures d'accompagnement destinées à favoriser sa réussite.
Le contrat pédagogique pour la réussite étudiante :
1° Prend en compte le profil, le projet personnel, le projet professionnel ainsi que les contraintes particulières de l'étudiant mentionnées à l'article 12 de l'arrêté du 22 janvier 2014 susvisé ;
2° Précise l'ensemble des caractéristiques du parcours, les objectifs qu'il vise et, le cas échéant, ses modalités pédagogiques et les rythmes de formation spécifiques ;
3° Définit les modalités d'application des dispositifs personnalisés visés au troisième alinéa de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;
4° Enonce les engagements réciproques de l'étudiant et de l'établissement.
Sous la responsabilité de la direction des études mentionnée à l'alinéa suivant, le contrat pédagogique pour la réussite étudiante permet ainsi de concilier, d'une part, le caractère national du diplôme et l'obtention des connaissances et compétences définies par l'acquisition des 180 crédits européens et, d'autre part, les...

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