Arrêté du 30 juillet 2013 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000027825575
Date de publication10 août 2013
Enactment Date30 juillet 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0185 du 10 août 2013
CourtMinistère des affaires sociales et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/7/30/AFSS1320560A/jo/texte


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 641-5 et D. 641-6 ;
Vu l'arrêté du 5 janvier 1962 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 1970 portant approbation des statuts de la caisse autonome de retraite des sages-femmes françaises relatifs au régime d'assurance invalidité-décès ;
Vu l'arrêté du 28 février 1978 modifié portant approbation des statuts de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes relatifs au régime des prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date des 15 décembre 2011, 28 juin 2012 et 27 juin 2013,
Arrête :


Sont approuvées, telles qu'elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes relatifs aux régimes de prestations complémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes, d'invalidité-décès des chirurgiens-dentistes et de leur conjoint collaborateur et d'invalidité-décès des sages-femmes et de leur conjoint collaborateur.


Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
I. ― Statuts du régime de prestations complémentaires
de vieillesse des chirurgiens-dentistes


Ces statuts sont ainsi rédigés :


Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er


Il est institué, au sein de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, conformément aux dispositions du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale, un régime obligatoire de prestations complémentaires de vieillesse en faveur des chirurgiens-dentistes qui exercent ou ont exercé une activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions et adhésions personnelles visées aux articles L. 722-1, L. 162-9 et L. 162-11 du code de la sécurité sociale.


Article 2


Le régime des prestations complémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés est géré par la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes dans les mêmes conditions administratives que les divers régimes institués en application du livre VI du code de la sécurité sociale.
Le régime des prestations complémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés est financé par les cotisations perçues. Après défalcation des frais de gestion, l'excédent abonde, le cas échéant, le fonds de réserve nécessaire à la sécurité du régime.


Article 3


Les opérations financières relatives au régime des prestations complémentaires de vieillesse sont suivies dans un compte particulier.


Chapitre II
Affiliation
Article 4


Tout chirurgien-dentiste ayant exercé pendant une durée d'un mois au moins en qualité de non-salarié dans le cadre de la convention visée aux articles L. 162-9 et L. 162-11 du code de la sécurité sociale est affilié à titre obligatoire au présent régime, et ce à dater du premier jour du trimestre civil suivant la fin du premier mois d'exercice sous convention.
Le début ou la reprise de l'exercice dans le cadre de la convention susvisée doit être déclaré dans un délai de deux mois en vue de l'affiliation ou de la réaffiliation au présent régime.


Article 5


La suspension de l'obligation de cotiser ou la radiation intervient à compter du dernier jour du trimestre civil au cours duquel le chirurgien-dentiste cesse d'exercer dans le cadre de la convention.


Chapitre III
Cotisations
1. Exigibilité. ― Condition de paiement
Article 6


Tout adhérent exerçant à titre libéral son activité professionnelle, même accessoirement, dans le cadre de la convention visée aux articles L. 162-9 et L. 162-11 du code de la sécurité sociale est tenu de verser les cotisations du régime des prestations complémentaires de vieillesse.
Les cotisations sont calculées dans les conditions fixées par décret.


Article 7


Les cotisations se composent :
― d'une cotisation forfaitaire ;
― à laquelle s'ajoute, à compter du 1er janvier 2008, une cotisation proportionnelle d'ajustement. Celle-ci est déterminée par application d'un taux en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année civile, tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. L'assiette des revenus ainsi définie est, conformément à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, limitée à cinq fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.


Article 8


Les caisses d'assurance maladie participent au financement de la cotisation forfaitaire et de la cotisation proportionnelle dans les conditions prévues par la convention dentaire et ses avenants.
Cette participation ne peut être allouée que si le chirurgien-dentiste a versé la cotisation à sa charge ; elle peut être en outre partiellement ou totalement suspendue dans les conditions prévues par les conventions, pour les chirurgiens-dentistes ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent.


Article 9


Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance.
Elles sont payables chaque année, soit en une seule fois avant le 31 mai de l'année au titre de laquelle les cotisations sont appelées, soit en deux termes égaux exigibles avant le 31 mars pour le premier terme et avant le 15 septembre pour le second terme, soit par prélèvements automatiques aux échéances fixées par le conseil d'administration.
L'année de l'affiliation, de la radiation ou de la cessation d'activité, les cotisations sont calculées au prorata du nombre réel de trimestres d'affiliation.


Article 10


Les cotisations non versées aux dates d'exigibilité fixées au premier alinéa de l'article 9 donnent lieu à l'application de majorations de retard calculées selon les mêmes modalités que celles fixées par les statuts de la CNAVPL.
Lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les points ne sont pas attribués.


Article 11


Les adhérents peuvent, en cas de force majeure, formuler une demande de délai de paiement.
La commission des cas particuliers est compétente pour statuer sur cette demande, avec ou sans application des majorations de retard visées à l'article 10.


Article 12


Les adhérents peuvent formuler, justificatifs à l'appui, une demande gracieuse de réduction ou suppression de la majoration encourue en application de l'article 10.
Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations qui ont donné lieu à l'application de ladite majoration.
La commission de recours amiable est compétente pour statuer sur cette demande.


Article 13


Pour le calcul des cotisations, les adhérents sont tenus de déclarer avant le 31 décembre de chaque année à la CARCDSF les revenus d'activité de la dernière année civile tels que définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, selon la même procédure que celle prévue à l'article D. 642-3 du même code.
A défaut de déclaration par l'adhérent de ses revenus professionnels dans les délais impartis, la CARCDSF procède d'office à l'appel de cotisations assises sur un revenu égal à cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.


2. Dispenses
Article 14


Des décrets peuvent fixer des cas d'exonération totale ou partielle des cotisations.
Les points sont attribués au prorata des cotisations versées.


Article 15


Les adhérents reconnus atteints d'une incapacité d'exercer leur profession selon la...

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