Arrêté du 30 juin 2008 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées alimentaires d'origine végétale et animale pour être reconnues propres à la consommation humaine

JurisdictionFrance
Enactment Date30 juin 2008
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/6/30/AGRG0816067A/jo/texte
Date de publication04 juillet 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0155 du 4 juillet 2008
CourtMinistère de l'agriculture et de la pêche
Record NumberJORFTEXT000019117823


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer,
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux produits alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CE ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société et de l'information, ensemble la notification 2007/0700/F ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-5 et R. 231-16 ;
Vu le décret n° 91-409 du 26 avril 1991 modifié fixant les prescriptions en matière d'hygiène concernant les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles, notamment son article 2 ;
Vu le rapport de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de septembre 2007 relatif à l'actualisation de l'exposition alimentaire au chlordécone de la population antillaise ;
Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 7 septembre 2007 et du 5 décembre 2007,
Arrêtent :

Abrogation des arrêtés des 05-10-2005 et 10-10-2005


Aux fins du présent arrêté, les définitions suivantes s'appliquent :
Denrée alimentaire : toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être humain.
Mise sur le marché : la détention de denrées alimentaires en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de leur vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites.


A compter de la date à laquelle les denrées alimentaires visées à l'annexe du présent arrêté sont mises sur le marché, elles doivent présenter une teneur en chlordécone inférieure ou égale aux limites maximales de résidus fixées pour ces denrées et mentionnées à l'annexe du présent arrêté.
Lorsqu'elles ne sont pas fixées en annexe, les limites maximales de résidus qui s'appliquent aux produits transformés et/ou composites sont celles définies en annexe du présent arrêté pour le produit correspondant couvert par cette même annexe, compte tenu des variations du niveau des résidus de pesticides imputables au processus de transformation et/ou de mélange.


Sont abrogés :
― l'arrêté du 10 octobre 2005 relatif à la teneur maximale en chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées d'origine végétale pour être reconnues propres à la consommation humaine ;
― l'arrêté du 5 octobre 2005 relatif à la teneur maximale en chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées d'origine animale pour être reconnues propres à la consommation humaine.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E




GROUPES AUXQUELS
s'appliquent les limites maximales
de résidus (LMR)

EXEMPLES DE PRODUITS
du groupe auxquels s'appliquent les LMR

PARTIES DU PRODUIT
auxquelles s'appliquent les LMR

LMT
(en mg/kg)

1. Fruits frais ou congelés ; noix

(i) Agrumes
Produit entier.
0,02
Pamplemousses.
Oranges.
Citrons.
Limettes.
Mandarines.
Autres (4).
(ii) Noix (écalées ou non)
Produit entier après enlèvement de la
coque (à l'exception des châtaignes).
Amandes.
0,01 (*)
Noix du Brésil.
0,02
Noix de cajou.
0,02
Châtaignes.
0,01 (*)
Noix de coco.
0,02
Noisettes.
0,01 (*)
Noix de Queensland.
0,01 (*)
Noix de Pécan.
0,01 (*)
Pignons.
0,01 (*)
Pistaches.
0,01 (*)
Noix communes.
0,01 (*)
Autres (4).
0,01 (*)
(iii) Fruits à pépins
Produit entier après enlèvement du
pédoncule.
0,01 (*)
Pommes.
Poires.
Coings.
Nèfles.
Nèfles du Japon.
Autres (4).
(iv) Fruits à noyau
Produit entier après enlèvement du
pédoncule.
0,01 (*)
Abricots.
Cerises.
Pêches.
Prunes.
Autres (4).
(v) Baies et petits fruits

Produit entier après enlèvement de la
pointe ou de la couronne et du
pédoncule, sauf dans le cas des
groseilles : fruits avec pédoncule.
a) Raisins de table et raisins de cuve.
Raisins de table.
0,02
Raisins de cuve.
0,01 (*)
b) Fraises.
0,02
c) Fruits de ronces.
0,01 (*)
Mûres.
Mûres des haies.
Framboises.
Autres (4).
d) Autres baies et petits fruits.
0,01 (*)
Myrtilles.
Airelles canneberges.
Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires).
Groseilles à maquereau.
Cynorhodons.
Mûres.
Azerole (nèfle méditerranéenne).
Sureau noir.
Autres (4).
(vi) Fruits divers
Produit entier après enlèvement du
pédoncule ou de la couronne (ananas).
0,02
a) Peau comestible.
Dattes.
Figues.
Olives de table.
Kumquats.
Carambole.
Kaki.
Jamelongue (prune de Java).
Autres (4).
b) Peau non comestible, petite taille.
Kiwis.
Litchis.
Fruits de la passion.
Figue de Barbarie (figue de cactus).
Caïnite.
Plaqueminier de Virginie (kaki de Virginie).
Autres (4).
c) Peau non comestible, grande taille.
Avocats.
Bananes.
Mangues.
Papayes.
Grenades.
Chérimoles.
Goyaves.
Ananas.
Fruit de l'arbre à pain.
Durion.
Corossol (cachiment hérissé).
Autres (4).

2. Légumes frais ou congelés

(i) Légumes-racines et légumes-tubercules
Produit entier après enlèvement des fanes
éventuelles et de la terre par rinçage ou brossage.
0,02
a) Pommes de terre.
b) Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux.
Manioc.
Patates douces.
Ignames.
Arrow-root.
Autres (4).
c) Autres légumes-racines et légumes-tubercules, à l'exception de la betterave sucrière.
Betterave.
Carottes.
Céleris-raves.
Raifort.
Topinambours.
Panais.
Persil à grosse racine.
Radis.
Salsifis.
Rutabagas.
Navets.
Autres (4).
(ii) Légumes-bulbes
Produit entier après enlèvement des
pelures facilement détachables et de la
terre (à l'état séché) ou des racines et de
la terre (à l'état frais).
0,02
Ail.
Oignons.
Echalotes.
Oignons de printemps.
Autres (4).
(iii) Légumes-fruits
Produit entier après enlèvement du
pédoncule (du tégument dans le cas du
maïs doux).
0,02
a) Solanacées.
Tomates.
Poivrons.
Aubergines.
Okras, camboux.
Autres (4).
b) Cucurbitacées à peau comestible.
Concombres.
Cornichons.
Courgettes.
Autres (4).
c) Cucurbitacées à écorce non comestible.
Melons.
Potirons.
Pastèques.
Autres (4).
d) Maïs doux.
Grains et épi sans tégument.
e) Autres légumes-fruits.
(iv) Brassicées
0,02
a) Choux (développement de l'inflorescence).
Uniquement les inflorescences.
Brocolis.
Choux-fleurs.
Autres (4).
b) Choux pommés.
Produit entier après enlèvement des
racines et des feuilles flétries.
Choux de Bruxelles.
Uniquement les choux proprement dits
Choux pommés.
Autres (4).
c) Choux feuilles.
Produit entier après enlèvement des
racines et des feuilles flétries.
Choux de Chine.
Choux verts.
Autres (4).
d) Choux-raves.
...

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