Arrêté du 30 mai 2011 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires du ministère de la défense

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000024185360
Date de publication16 juin 2011
Enactment Date30 mai 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0138 du 16 juin 2011
CourtMinistère de la défense et des anciens combattants
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/5/30/DEFH1115416A/jo/texte


Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 87-IV ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2008 relatif à la commission consultative paritaire d'avancement et de discipline des agents non titulaires relevant des décrets n° 49-1378 du 3 octobre 1949 et n° 2001-822 du 5 septembre 2001 ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2008 relatif à la commission consultative paritaire du ministère de la défense des agents non titulaires recrutés en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
Arrête :


Il est institué au ministère de la défense seize commissions administratives paritaires centrales compétentes à l'égard des corps suivants :
― administrateurs civils ;
― ingénieurs des travaux maritimes ;
― attachés d'administration du ministère de la défense ;
― directeurs des services déconcentrés du ministère de la défense ;
― ingénieurs d'études et de fabrications ;
― conseillers techniques de service social ;
― assistants de service social ;
― infirmières et infirmiers des services médicaux ;
― techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
― secrétaires administratifs du ministère de la défense ;
― adjoints administratifs ;
― agents techniques du ministère de la défense ;
― aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés civils ;
― cadres de santé civils du ministère de la défense ;
― techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ;
― infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.


Les commissions mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont placées auprès du directeur des ressources humaines du ministère de la défense, à l'exception de la commission compétente à l'égard des ingénieurs des travaux maritimes, placée auprès du directeur central du service d'infrastructure de la défense.


La composition des commissions administratives paritaires visées à l'article 2 est fixée conformément au tableau joint en annexe I.


Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein de ces commissions sont nommés, par arrêté du ministre de la défense, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou parmi les officiers supérieurs.
Les représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires centrales sont élus par les fonctionnaires en position d'activité, en position de détachement ou de congé parental, à l'égard desquels les commissions administratives paritaires centrales exercent leurs attributions.


Les commissions administratives paritaires centrales connaissent de toutes les matières énoncées à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, à l'exception de celles qui font l'objet d'une attribution expresse de compétences, dans un ressort donné, aux commissions administratives paritaires locales instituées par l'article 6 du présent arrêté.


Il est institué trente-deux commissions administratives paritaires locales dont la compétence territoriale et la composition sont fixées à l'annexe II du présent arrêté.
Ces commissions exercent à l'égard des adjoints administratifs, des agents techniques du ministère de la défense, des aides soignants et agents des services hospitaliers qualifiés civils, des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, des secrétaires administratifs, des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, les attributions prévues à l'article 8 ci-dessous.
Les commissions administratives paritaires locales du corps des aides-soignants et des agents civils des services hospitaliers qualifiés sont regroupées au sein d'une seule commission administrative paritaire locale. Il en est de même pour les commissions administratives paritaires locales des techniciens paramédicaux civils.
Ces commissions sont présidées, pendant toute la durée du mandat, par le directeur du centre ministériel de gestion pour les agents pour lesquels ils prennent les actes d'administration et de gestion, par le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ou par le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.


Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions administratives paritaires locales sont désignés, par décisions des autorités locales auprès desquelles elles sont placées, parmi les fonctionnaires de catégorie A ou parmi les officiers supérieurs.
Les représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires locales sont élus par les fonctionnaires en position d'activité, en position de détachement ou de congé parental, à l'égard desquels les commissions administratives paritaires locales exercent leurs attributions.


Les commissions administratives paritaires locales sont compétentes dans les matières suivantes pour toutes les catégories de fonctionnaires :
1° En matière de titularisation, par application du premier alinéa de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, elles connaissent des propositions de titularisation, de prolongation éventuelle de stage ;
2° En matière disciplinaire, par application du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, elles siègent en formation disciplinaire pour formuler un avis sur les sanctions du deuxième groupe demandées à l'encontre d'un fonctionnaire en activité ;
3° En matière de disponibilité, par application de l'article 50 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, elles sont consultées pour toutes les disponibilités intervenant à la demande de l'intéressé et qui ne sont pas de droit ;
4° Dans le cas où un fonctionnaire retraité méconnaît la réglementation lui interdisant d'exercer certaines activités privées, elles siègent en formation disciplinaire et émettent l'avis prévu à l'article 87-IV de la loi du 29 janvier 1993 susvisée ;
5° En matière de congé pour formation syndicale, par application de l'article 4 du décret n° 84-474 du 15 juin 1984, les décisions de refus leur sont communiquées, avec leurs motifs, au cours de la réunion qui suit l'intervention de ces décisions ;
6° En matière de décharge d'activité de service, par application du quatorzième alinéa de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, lorsque la désignation d'un agent se révélant incompatible avec la bonne marche de l'administration, le chef de service invite l'organisation syndicale concernée à porter son choix sur un autre agent. Elles sont informées de cette décision et de ses motifs lors de la réunion suivante ;
7° En matière de service à temps partiel, par application du troisième alinéa de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
8° En application du troisième alinéa de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
9° En matière de formation professionnelle, par application du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, elles émettent les avis prévus aux articles 7 et 16 de ce décret, s'agissant des décisions refusant le bénéfice d'une action de formation ou le bénéfice d'un congé de formation ;
10° En matière de refus de congé en matière de compte épargne-temps, elles sont saisies de tout refus en matière d'administration du compte en application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ;
11° En matière de notation, par application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, elles ont connaissance des notes et appréciations des agents du corps. A la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer au chef de service la révision de sa notation ;
12° Elles sont informées, en application du décret du 28 mai 1982 susvisé, des refus opposés pour la deuxième fois aux demandes d'autorisation d'absence présentées en vue de suivre, pendant la durée normale du travail, des cours de préparation aux concours ou examens professionnels ;
13° Les commissions administratives paritaires locales sont compétentes en matière d'avancement par changement de grade pour les agents de catégories B et C en application de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.


Les commissions mises en place avant l'entrée en vigueur du présent arrêté siègent jusqu'au prochain renouvellement des mandats.


L'arrêté du 8 août 2007 modifié portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires du ministère de la défense est abrogé à compter du 1er janvier 2012.


Le présent arrêté prend effet à la même date.


Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense et le directeur central du service d'infrastructure de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E I
TABLEAU RELATIF À LA COMPOSITION
DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES CENTRALES





CAPC PAR CORPS ET GRADES

REPRÉSENTANTS

Du
...

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