Arrêté du 30 mars 2015 relatif à la fonction de médiateur militaire

JurisdictionFrance
Enactment Date30 mars 2015
Record NumberJORFTEXT000030423577
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/3/30/DEFD1505931A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0077 du 1 avril 2015
CourtMinistère de la défense
Date de publication01 avril 2015


Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment ses articles D. 3124-12 et D. 4121-2,
Arrête :


Les inspecteurs généraux mentionnés aux articles D. 3124-1 et D. 3124-7 du code de la défense exercent la fonction de médiateur militaire.
Tout militaire peut saisir l'un de ces inspecteurs généraux en vue de trouver, de manière confidentielle et amiable, une solution aux litiges individuels, nés au sein du ministère de la défense ou dans la gendarmerie nationale, relevant du périmètre défini au premier alinéa de l'article D. 4121-2 du code de la défense. L'inspecteur général qui, au titre de ses attributions d'inspecteur général, a connaissance du différend dont le saisit le militaire confie ce différend à un autre inspecteur général et en informe sans délai le militaire intéressé.
La médiation ne s'applique pas aux litiges relatifs :


- au traitement automatisé de la liquidation et du paiement de la solde et des accessoires de solde ;
- à des actes ou à des décisions concernant le recrutement du militaire ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ;
- à des actes ou à des décisions pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions militaires de retraite ainsi qu'à ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable.


Les états-majors, directions et services sollicités dans le cadre d'une médiation sont tenus de fournir les éléments dont ils disposent dans un délai fixé par le médiateur militaire.
Durant toute la phase de médiation, le militaire peut se faire assister par un militaire en activité de son choix.
L'avis du médiateur militaire qui recommande une solution aux parties au litige met fin à la phase de médiation. Il est notifié aux parties au litige au plus tard quatre mois à compter de la saisine.
Un avis est également notifié par le médiateur militaire pour :


- informer le militaire que le litige ne relève pas du périmètre de compétence du médiateur militaire, défini à l'article 1er ;
- dresser le constat de la disparition du litige ;
- dresser le constat de l'impossibilité de trouver une solution amiable au litige.


I. - La médiation n'est pas exclusive du recours...

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