Arrêté du 30 mars 1994 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile: personnels d'essais et de réception

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°151 du 1 juillet 1994
Record NumberJORFTEXT000000182400
Date de publication01 juillet 1994
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
Enactment Date30 mars 1994
Le ministre d'Etat, ministre de la défense, et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 421-5, R.
421-5-1, R. 421-6 et D. 424-1 à D. 424-8;
Vu l'arrêté du 14 septembre 1958, modifié le 1er octobre 1973, relatif à la qualification de parachutiste d'essais et de réception;
Vu l'arrêté du 11 octobre 1993 relatif aux brevets, licences et qualifications des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile personnels d'essais et de réception Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, section Essais et réception;
Le conseil médical de l'aéronautique civile entendu,
Arrêtent:

Art. 1er. - La délivrance et le renouvellement d'une carte de stagiaire,
d'une qualification ou d'une licence du personnel navigant d'essais et de réception sont subordonnés à des conditions d'aptitude physique et mentale appréciées lors d'une consultation effectuée par une autorité médicale agréée. Cette consultation est appelée ici examen médical.

1.Les normes


Art. 2. - Les normes, définies en annexe, comprennent trois normes communes concernant:
- l'aptitude physique générale et mentale,
- l'aptitude ophtalmologique, divisée en 2 niveaux 1 et 2,
- l'aptitude oto-rhino-laryngologique,
et deux normes spécifiques concernant:
- l'aptitude au vol sur aéronefs équipés de siège éjectable, sur aéronefs à voilure tournante et au parachutisme (norme R);
- l'aptitude biométrique spécifique au vol sur aéronefs équipés de siège éjectable (norme S).

Art. 3. - Les candidats à la licence de:
- pilote d'essais d'avions,
- pilote de réception d'avions,
doivent répondre aux trois normes communes, au niveau 1 pour la norme d'aptitude ophtalmologique.
Les candidats à la licence de:
- pilote d'essais d'hélicoptères;
- pilote d'essais d'avions légers;
- pilote de réception d'hélicoptères;
- mécanicien navigant d'essais;
- mécanicien navigant de réception;
- ingénieur navigant d'essais;
- expérimentateur navigant d'essais,
ainsi que les candidats à la qualification de:
- parachutiste d'essais et de réception,
doivent répondre aux trois normes communes, au niveau 2 pour la norme d'aptitude ophtalmologique.
Les normes spécifiques d'aptitude R et S sont exigées à l'admission puis, en cours de carrière, lorsque les fonctions de ces candidats les amènent à exercer les privilèges de leurs licences ou de leur qualification dans de telles conditions.

2.Autorités


Art. 4. - Les examens médicaux pour l'obtention ou le renouvellement des cartes de stagiaire, des qualifications et des licences des différentes spécialités du personnel navigant d'essais et de réception doivent être passés dans un centre médical qui a été spécialement agréé par le ministre de la défense après avis du conseil médical de l'aéronautique civile.

Art. 5. - La règle énoncée à l'article 4 comporte une exception: lorsqu'un membre du personnel navigant d'essais et de réception est en service temporairement hors de France ou dans une région où il n'existe pas de médecin ou d'organisme agréé, l'examen médical qu'il doit normalement subir pour obtenir le renouvellement de sa carte de stagiaire ou de sa licence peut exceptionnellement être différé pour une période de six mois.
Dans ce cas, l'intéressé doit obtenir, dans la région où il se trouve, un certificat d'aptitude à l'issue d'un examen pratiqué par un médecin exerçant des fonctions officielles ou par un médecin particulièrement qualifié en médecine aéronautique. Un rapport de l'examen médical est envoyé au conseil médical de l'aéronautique civile.

3.Examen


Art. 6. - Le candidat fournit à l'autorité chargée de l'examen médical une déclaration qu'il certifie exacte, indiquant s'il a déjà subi un examen du personnel navigant (en France ou hors de France) et quel en a été le résultat, ses antécédents médicaux personnels, anciens et récents,
héréditaires et familiaux pour autant qu'ils lui soient connus. Il s'engage à répondre sincèrement aux questions qui lui seront posées au cours des examens.

Art. 7. - Toute déclaration fausse ou insuffisante prive d'effet le certificat médical délivré à la suite de l'examen. En cas de doute,
l'autorité médicale ou le service de délivrance des licences saisit le conseil médical de l'aéronautique civile. Celui-ci peut imposer une vérification de l'aptitude du candidat.
Le ministre de la défense peut prononcer les sanctions disciplinaires prévues par le code de l'aviation civile. S'il s'agit d'un candidat qui n'est pas de nationalité française, les services compétents du ministère de la défense le signalent aux services de délivrance des licences de l'Etat dont il est ressortissant.

Art. 8. - L'autorité médicale examinatrice procède à l'examen médical et détermine l'aptitude physique et mentale du candidat, conformément aux dispositions de l'annexe jointe au présent arrêté.
Les normes décrites ne permettent pas de faire face à tous les cas particuliers et laissent, de ce fait, au jugement personnel du médecin examinateur une certaine part dans la détermination de l'aptitude physique et mentale. Face à certains cas particuliers, le médecin expert ou le centre agréé peuvent saisir le conseil médical de l'aéronautique civile pour fixer la décision d'aptitude.

Art. 9. - L'autorité médicale remet au candidat dès la fin de l'examen...

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