Arrêté du 30 mars 1998 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°80 du 4 avril 1998
Record NumberJORFTEXT000000570791
Date de publication04 avril 1998
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date30 mars 1998

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à la santé,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

Arrêtent :

MODIFIE LA 1ERE PARTIE DE LA NOMENCLATURE (DISPOSITIONS GENERALES):ART. 2 (LETTRES-CLES ET COEFFICIENTS),11 (RUBRIQUE B: AJOUT DE LA LETTRE-CLE KCC),14 (ACTES EFFECTUES LA NUIT OU LE DIMANCHE),19 (ASSISTANCE DU PRATICIEN TRAITANT A UNE INTERVENTION CHIRURGICAL);20 (HONORAIRES DE SURVEILLANCE MEDICALE DANS LES CLINIQUES).
REMPLACE LA 2EME PARTIE (TITRES I A XII INCLUS): ACTES N'UTILISANT PAS LES RADIATIONS IONISANTES

Art. 1er. - Les dispositions de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels (Dispositions générales) sont modifiées comme suit :

I. - A l'article 2 (Lettres-clés et coefficients), 1 (Lettre-clé), ajouter après l'inscription relative aux lettres clés « K ou KC », l'inscription suivante :

« Actes de chirurgie et de spécialités pratiqués par le médecin spécialiste (1) .................... KCC

Art. 2. - Les dispositions de la deuxième partie (Actes n'utilisant pas les radiations ionisantes), titres Ier à XII inclus, sont remplacées par les dispositions suivantes :

« TITRE Ier

« ACTES DE TRAITEMENT DES LESIONS TRAUMATIQUES

« Chapitre Ier

« Fractures

Les cotations comprennent la réalisation de l'immobilisation ou de l'appareillage postopératoire éventuel.

Des clichés radiographiques pris avant et après le traitement doivent être fournis.

« Article 1er

« Traitement orthopédique y compris l'immobilisation

d'une fracture fermée simple ne nécessitant pas de réduction

Main, poignet, avant-bras, clavicule, pied, cou-de-pied....................

10 KC

Coude, bras, épaule, genou, jambe....................

20 KC

Rachis, hanche, cuisse....................

30 KC

« Article 2

« Traitement orthopédique complet, quelle qu'en soit la technique, d'une fracture fermée nécessitant une réduction avec anesthésie ou une extension continue

« 1. Membre supérieur

Main, styloïdes radiale ou cubitale....................

20 KC

Un os de l'avant-bras : extrémité inférieure (avec ou sans fracture associée de l'autre styloïde), diaphyse ou extrémité supérieure.....................

40 KC

Fracture des deux os de l'avant-bras, ou fracture de l'un et luxation de l'autre....................

60 KC

Humérus....................

40 KC

Clavicule....................

20 KC

« 2. Membre inférieur

Avant-pied, tarse antérieur....................

20 KC

Astragale-calcanéum....................

30 KC

Une malléole....................

20 KC

Deux malléoles....................

50 KC

Jambe....................

50 KC

Fémur....................

80 KC 30

« 3. Cou. - Tronc

Rachis....................

50 KC

Fractures articulaires de la hanche....................

40 KC

Fractures à grand déplacement du cotyle ou du bassin avec réduction sous anesthésie générale....................

50 KC

Autres fractures du bassin....................

20 KC

« Article 3

« Traitement sanglant complet d'une fracture fermée récente,

avec ou sans ostéosynthèse et quelle qu'en soit la technique

« 1. Membre supérieur

Une phalange ou un métacarpien....................

30 KCC

Deux phalanges ou deux métacarpiens....................

40 KCC

Trois phalanges ou trois métacarpiens....................

50 KCC

Scaphoïde-radius....................

60 KCC

Autres os du carpe - cubitus....................

50 KCC

Lésion traumatique des deux os de l'avant-bras....................

100 KCC 30

Humérus :

Fracture parcellaire extra-articulaire....................

40 KCC

Diaphyse, extrémité supérieure ou supracondylienne....................

80 KCC 30

Fracture articulaire de l'extrémité supérieure ou inférieure :

Unifragmentaire....................

100 KCC 35

Multifragmentaire....................

120 KCC 35

Clavicule :

Avec plaque....................

40 KCC

Autres techniques....................

20 KCC

Omoplate....................

50 KCC

« 2. Membre inférieur

Phalange....................

10 KCC

Avant-pied, tarse antérieur, une malléole....................

50 KCC

Astragale, calcanéum, fracture bimalléolaire, tibia ou tibia et péroné....................

80 KCC 35

Fracture articulaire de l'extrémité supérieure ou inférieure du tibia :

Unifragmentaire....................

80 KCC 35

Multifragmentaire....................

100 KCC 35

Rotule ....................

50 KCC

Fémur :

Fracture parcellaire extra-articulaire....................

80 KCC 60

Diaphyse....................

120 KCC 60

Fracture de l'extrémité supérieure uni ou multifragmentaire....................

150 KCC 60

Fracture de l'extrémité inférieure :

Unifragmentaire....................

150 KCC 60

Multifragmentaire....................

180 KCC 60

Bassin :

Fractures parcellaires....................

40 KCC

Fractures du rebord cotyloïdien....................

120 KCC 50

Fractures transcotyloïdiennes :

Un pilier....................

150 KCC 60

Deux piliers avec deux voies d'abord différentes....................

220 KCC 95

« Article 4

« Traitement sanglant d'une fracture ouverte récente

1. Parage de la plaie + traitement orthopédique : KCC = 20 % en plus du KC correspondant à la même fracture fermée traitée orthopédiquement.

2. Parage de la plaie + ostéosynthèse : KCC = 20 % en plus du KC correspondant à la même fracture fermée traitée par voie sanglante.

(KCC : voir article 3 avec 50 % de supplément, quelle que soit la fracture.)

« Article 5

« Traitement sanglant des pseudarthroses, ou des cals vicieux

nécessitant ostéotomie avec interruption de la continuité osseuse

(Voir article 3 avec 50 % de supplément, quelle que soit la fracture.)

« Article 6

« Répétition d'un plâtre ou d'un appareil d'immobilisation

(Voir titre II, chapitre IV)

« Chapitre II

« Luxations

Des clichés radiographiques pris avant et après traitement doivent être fournis.

« Article 1er

« Réduction et contention d'une luxation récente

par méthode non sanglante

Main, poignet, coude, épaule, pied, cou-de-pied, genou, disjonction sacro-iliaque ou pubienne....................

15 KC

Hanche ....................

40 KC

Rachis ....................

60 KC

« Article 2

« Réduction et contention d'une luxation récente

par méthode sanglante

Doigts autres que le pouce....................

30 KCC

Orteils ....................

15 KCC

Pouce, clavicule....................

60 KCC

Carpe, poignet, cou-de-pied....................

60 KCC 30

Coude, épaule, rotule, genou....................

80 KCC 30

Hanche ....................

100 KCC 40

Bassin (disjonction pubienne)....................

80 KCC 30

« Article 3

« Réduction et contention d'une luxation ancienne

par la méthode sanglante

KCC : voir chiffres de l'article 2 et leur ajouter 50 % pour coude, épaule, cou-de-pied, genou, hanche.

« Article 4

« Traitement sanglant d'une luxation récidivante,

quelle qu'en soit la technique

Epaule ....................

100 KCC 40

Rotule ....................

80 KCC 30

Autres articulations....................

60 KCC

« Article 5

« Lésion associant la luxation et la fracture d'une épiphyse

Seule est remboursée l'intervention dont le coefficient est le plus élevé ; exceptionnellement, si la fracture comporte une ostéosynthèse, cette seconde intervention est remboursée en plus avec un abattement de 50 %.

« Article 6

« Luxation ouverte

Le coefficient applicable est celui indiqué à l'article 2 ; il est majoré de 20 % si les lésions des parties molles n'atteignent pas les tendons, les troncs nerveux, ni les artères principales des membres ; si la réparation des lésions comporte une suture tendineuse ou nerveuse, la ligature ou la reconstitution du tronc artériel principal d'un membre, les coefficients correspondants s'ajoutent à celui de la luxation, sous réserve des dispositions de l'article 11, paragraphe B.

« Chapitre III

« Plaies récentes ou anciennes

Régularisation, épluchage et suture éventuelle d'une plaie superficielle et peu étendue des parties molles....................

5 KC

Régularisation, épluchage et suture éventuelle d'une plaie des parties molles, profonde et étendue, sans grosse lésion vasculaire, tendineuse ou nerveuse....................

20 KC

Le traitement d'une plaie vaste ou complexe des membres ou des parois thoraco-abdominales entraînant des ligatures de gros vaisseaux, des sutures tendineuses et des sutures nerveuses des troncs principaux, est coté de la façon suivante :

Pour la régularisation, épluchage et suture éventuelle des plans superficiels....................

40 KCC

Pour les actes chirurgicaux nécessités par le traitement des lésions des viscères, des artères ou des nerfs, voir les chapitres appropriés.

Evacuation chirurgicale et drainage des épanchements séro-hématiques des membres avec décollement cutané étendu....................

40 KCC

Nettoyage ou pansement d'une brûlure :

Surface au-dessous de 10 cm2....................

8 KC

Surface inférieure à 10 % de la surface du corps....................

15 KC

Surface entre 10 et 20 %....................

40 KCC

Surface supérieure à 20 %....................

60 KCC 30

Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mars 1998.

« (1) Actes thérapeutiques sanglants non répétitifs...

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