Arrêté du 30 novembre 2016 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des médecins (CARMF)
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 30 novembre 2016 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/11/30/AFSS1635321A/jo/texte |
Date de publication | 04 décembre 2016 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0282 du 4 décembre 2016 |
Court | Ministère des affaires sociales et de la santé |
Record Number | JORFTEXT000033521555 |
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ;
Vu l'arrêté du 27 février 1974 modifié portant approbation des statuts de la section professionnelle des médecins relatifs au régime d'assurance vieillesse complémentaire, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées aux statuts de ladite section ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 24 mars 2016,
Arrête :
Sont approuvées, telles qu'elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées aux statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins.
Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2017.
Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Les statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire sont modifiés comme suit :
1° L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 15
« A compter du 1er janvier 2017, pour bénéficier de l'ouverture des droits à la retraite complémentaire, le médecin doit simultanément :
« 1. Etre âgé de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
« Si le médecin demande à bénéficier de la retraite complémentaire après cet âge, il est fait application d'un coefficient de majoration de 1,25 % par trimestre séparant le premier jour du trimestre civil suivant celui où le médecin atteint cet âge de la date d'effet de la retraite.
« Le coefficient de majoration est le cas échéant réduit à 0,75 % par trimestre à partir du premier jour du trimestre civil suivant celui où le médecin atteint l'âge de 65 ans, sans pouvoir s'appliquer au-delà du premier jour du trimestre civil suivant le soixante dixième anniversaire du médecin.
« Si le médecin est reconnu inapte dans les conditions de l'article 16, ou est titulaire de la carte de grand invalide de guerre, d'ancien déporté et interné dans les conditions fixées à l'article 17, ou est titulaire de la carte d'ancien combattant ou ancien prisonnier de guerre et remplit les conditions de durée d'âge et de durée de service prévues par la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973, il est fait application d'un coefficient de majoration de :
« 1,13 s'il est né en 1953 ;
« 1,11 s'il est né en 1954...
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