Arrêté du 31 décembre 2003 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000246666
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/12/31/LBLB0300764A/jo/texte
Date de publication08 février 2004
Publication au Gazette officielJORF n°33 du 8 février 2004
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES LIBERTES LOCALES
Enactment Date31 décembre 2003


Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1612-12, L. 2311-1 et L. 2312-3 ;
Vu la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1997 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1998 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;
Vu l'arrêté du 17 août 1999 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2000 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 2001 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;
Vu l'arrêté du 1er août 2002 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 9 décembre 2003,
Arrêtent :

Modification de l'annexe de l'arrêté du 09-11-1998


A compter du 1er janvier 2004, l'instruction budgétaire et comptable M. 14 annexée à l'arrêté du 9 novembre 1998 susvisé est modifiée de la façon suivante :
1. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Comptes de capitaux », le commentaire du compte 164 Emprunts auprès des établissements de crédit est complété par un dernier paragraphe rédigé comme suit :
« Le cas particulier des emprunts avec option de tirage sur une ligne de trésorerie :
Ces emprunts font jouer les comptes 16441 "Opérations afférentes à l'emprunt et 16449 "Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie.
Comme les autres comptes d'emprunt, le compte 16441 est crédité lors de la mobilisation de l'emprunt par le débit du compte au Trésor et est débité lors du remboursement contractuel à l'échéance par le crédit du compte au Trésor.
Outre les remboursements contractuels à échéance, ce type de contrat permet d'effectuer des remboursements permettant en contrepartie de réaliser des tirages sur une ligne de trésorerie.
Lors de ce type d'opérations, les écritures suivantes sont constatées :
- remboursement anticipé préalable du capital : le compte 16449 est débité par le crédit du compte au Trésor ;
- tirage sur une ligne de trésorerie : le compte 51932 est crédité par le débit du compte au Trésor.
Si le compte 16449 peut ainsi présenter un solde débiteur en cours d'exercice, il doit être impérativement soldé en fin d'exercice.
Il est alors crédité par :
- le débit du compte 51932 pour la part de la ligne de trésorerie non remboursée et consolidée ;
- le débit du compte 16441 pour le solde. »
2. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 2 intitulé « Classe 2 - Comptes d'immobilisations », après le compte 20 Immobilisations incorporelles, est inséré le commentaire du compte « 202 - Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme » rédigé comme suit :
« Ce compte enregistre les dépenses exposées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour les études, l'élaboration, la modification et la révision de leurs documents d'urbanisme (art. L. 121-7 du code de l'urbanisme).
Les frais ainsi engagés doivent être amortis dans un délai qui ne peut dépasser dix ans. »
3. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 2 intitulé « Classe 2 - Comptes d'immobilisations », le compte 28 Amortissements des immobilisations est complété.
Le premier tiret du troisième alinéa de la partie « Champ d'application » est remplacé comme suit :
« - pour les immobilisations incorporelles, celles figurant aux comptes 202 "Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme, 2031 "Frais d'études (non suivis de réalisation), 2032 "Frais de recherche et de développement, 2033 "Frais d'insertion (non suivis de réalisation), 205 "Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires et 208 "Autres immobilisations incorporelles, à l'exception des immobilisations qui font l'objet d'une provision. »
Le premier tiret du premier paragraphe de la partie « Durée d'amortissements » est précédé du tiret suivant :
« -...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT