Arrêté du 31 juillet 2015 fixant les conditions d'acquisition de biens culturels par le Centre des monuments nationaux pour le compte de l'Etat

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000030987422
Date de publication08 août 2015
Enactment Date31 juillet 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0182 du 8 août 2015
CourtMinistère de la culture et de la communication
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/7/31/MCCC1518975A/jo/texte


La ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du patrimoine, notamment les articles L. 141-1 et R. 141-8 et suivants ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Arrête :


Les acquisitions à titre gratuit ou onéreux, effectuées par le Centre des monuments nationaux pour le compte de l'Etat, de biens culturels, tels que sculptures, peintures, tapisseries, meubles et objets d'art, destinés à être présentés au public dans les monuments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-1 et à l'article R. 141-8 du code du patrimoine sont décidées par le président du Centre des monuments nationaux, après avis d'un comité des acquisitions ou, en cas d'urgence, de la délégation permanente de ce comité.


Le comité des acquisitions du Centre des monuments nationaux est consulté sur les projets d'acquisitions mentionnées à l'article 1er ainsi que sur les dépôts de biens culturels effectués soit par l'établissement soit à son profit.
Le comité des acquisitions est informé des questions de déclassement du domaine public des biens mobiliers conservés dans les monuments nationaux.


Le comité des acquisitions comprend, outre le président du Centre des monuments nationaux, qui le préside, les dix membres suivants :
1° Quatre membres de droit :
a) Le directeur de la conservation des monuments et des collections au Centre des monuments nationaux ou son représentant ;
b) Le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés à la direction générale des patrimoines ou son représentant ;
c) Le sous-directeur des collections à la direction générale des patrimoines ou son représentant ;
d) Le chef de l'inspection des patrimoines à la direction générale des patrimoines ou son représentant ;
2° Quatre conservateurs du patrimoine désignés par le président du Centre des monuments nationaux avec l'accord de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent ;
3° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par le comité des acquisitions et désignées par le président du Centre des monuments nationaux.


Les membres du comité mentionnés au 3° de l'article 3 sont nommés par décision du président du Centre des monuments nationaux pour une durée de trois ans renouvelable.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du...

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