Arrêté du 31 juillet 2001 portant modification des statuts types des sociétés coopératives agricoles

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°212 du 13 septembre 2001
Record NumberJORFTEXT000000224305
Enactment Date31 juillet 2001
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Date de publication13 septembre 2001

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le livre V du code rural, et notamment les articles R. 525-8 et R. 528-1 et suivants ;

Vu la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises modifiant l'article 29 de la loi du 1er mars 1984 ;

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;

Vu la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;

Vu l'ordonnance no 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de commerce ;

Vu le décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises modifiant l'article 26 du décret du 1er mars 1985 ;

Vu le décret no 96-422 du 13 mai 1996 portant modification de diverses dispositions du code rural relatives aux coopératives agricoles et à leurs unions ;

Vu le décret no 97-1202 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'agriculture et de la pêche du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-1203 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'agriculture et de la pêche de l'article 2 (2o) du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 98-1091 du 30 novembre 1998 portant modification de diverses dispositions du code rural relatives aux organismes coopératifs agricoles ;

Vu le décret no 2001-318 du 11 avril 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans le code rural et le code forestier ;

Vu l'arrêté du 3 janvier 1974 portant homologation des statuts types des sociétés coopératives agricoles ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1994 portant modification des statuts types des sociétés coopératives,

Arrête :


Art. 1er. - Les statuts homologués des sociétés coopératives agricoles sont modifiés conformément aux dispositions qui figurent en annexe.

Art. 2. - Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E 1

FORMULE NORMALE DE STATUTS TYPES DES COOPERATIVES AGRICOLES AYANT POUR OBJET LA PRODUCTION, L'ECOULEMENT ET LA VENTE DE PRODUITS AGRICOLES ET FORESTIERS (TYPE 1)

Les dispositions spécifiques à ces statuts sont à modifier ou à compléter comme suit :

Nota. - Les dispositions entre crochets ont un caractère facultatif et les chiffres entre parenthèses renvoient aux notes commentant les statuts dans l'édition réalisée par la Direction des Journaux officiels.

Article 1er

Constitution

Il est constitué entre les soussignés et ceux qui adhéreront aux présents statuts une société coopérative agricole à capital variable régie par les dispositions du code rural, notamment du livre V, par les dispositions de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée, des articles L. 231-1 à L. 231-8 et L. 247-10 du code de commerce, des textes qui les ont modifiés ou qui les modifieront, ainsi que par les dispositions qui suivent.

Article 3 bis

Opérations diverses

4. Se procurer, sous réserve de l'autorisation de l'autorité chargée de l'agrément de la coopérative, tous produits visés à l'article 3 ci-dessus mais ne provenant pas des exploitations de ses associés coopérateurs lorsque des circonstances exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de plus de 50 % sa capacité normale d'exploitation (14).

5. Echanger, sous réserve de l'autorisation de l'autorité chargée de l'agrément de la coopérative, des services et des produits avec tout membre d'une société d'intérêt collectif agricole dont elle-même fait partie (15).

(Le reste sans changement.)

Article 4

Durée

2. La coopérative n'est pas dissoute lorsqu'un associé coopérateur décède, est exclu, interdit, mis en état de liquidation judiciaire ou de faillite personnelle, se trouve en déconfiture ou se retire, ou lorsqu'il y a dissolution de la communauté conjugale ou dissolution d'une personne morale adhérente. Elle continue de plein droit entre les autres associés coopérateurs (17).

(Le reste sans changement.)

Article 6

Admission

2. 6o Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et dont le domicile ou le siège est situé hors du territoire de la République française dans une zone contiguë à la circonscription de la société coopérative agricole (22 bis).

(Le reste sans changement.)

Article 7

Obligations des associés coopérateurs

6. Sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d'administration pourra décider de mettre à la charge de l'associé coopérateur n'ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs.

Cette participation correspond à la quote-part que représentent les quantités non livrées (ou les chiffres d'affaires de l'approvisionnement et des services non effectués) pour la couverture au cours de l'exercice de constatation du manquement des charges suivantes :

- les charges correspondant à celles comptabilisées dans les comptes 61 et 62 ;

- les impôts et taxes (compte 63) ;

- les charges de personnel (compte 64) ;

- les autres charges de gestion courante (compte 65) ;

- les charges financières (compte 66) ;

- les charges exceptionnelles (compte 67) ;

- les dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68) ;

- les participations des salariés aux résultats de l'entreprise (compte 69) ;

- les impôts sur les sociétés (compte 69).

7. Inchangé.

8. Avant de se prononcer sur la participation aux frais fixes et sur les sanctions respectivement prévues aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus, le conseil d'administration devra, par lettre recommandée avec accusé de réception, mettre en demeure l'intéressé de fournir des explications.

(Le reste sans changement.)

Article 8

Organisations de producteurs

Nota. - Figurent notamment à cette place les dispositions relatives aux obligations des associés coopérateurs lorsque la société coopérative aura décidé de demander sa reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs en application des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code rural ou des différents règlements communautaires portant organisation commune des marchés.

Article 14

Réduction du capital

1. Le capital est susceptible de réduction par suite de démission, exclusion, décès, interdiction, liquidation judiciaire, faillite personnelle, déconfiture, dissolution de la communauté conjugale des associés coopérateurs ou dissolution d'une personne morale adhérente (53).

2. Le capital souscrit ne peut être réduit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la coopérative. Toutefois, cette limite ne s'applique pas en cas d'exclusion de l'associé coopérateur, interdiction, liquidation judiciaire, faillite personnelle, déconfiture...

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