Arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la destination des matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions et autres produits explosifs appartenant à l'Etat

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°187 du 14 août 2001
Record NumberJORFTEXT000000772834
Date de publication14 août 2001
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
Enactment Date31 juillet 2001

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 41-4 ;

Vu le code des domaines de l'Etat, notamment son article L. 68 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 390 ;

Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie ;

Vu le décret no 76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et explosifs ;

Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret no 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale ;

Vu le décret no 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 15 novembre 2000 fixant les modalités de destruction par les armuriers des armes de 1re et de 4e catégorie et des armes de 5e et de 7e catégorie soumises à déclaration,

Arrêtent :

Abrogation de l'arrêté du 1er juillet 1991

Art. 1er. - Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions, de la 1re à la 8e catégorie, ainsi que tous autres produits explosifs devenus propriété de l'Etat par abandon, confiscation, préemption ou autrement, ou détenus par un service de l'Etat qui n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour un motif quelconque.

Art. 2. - Sont remis aux centres de déminage de la direction de la défense et de la sécurité civiles les munitions et éléments de munitions de la 1re et de la 4e catégorie d'un calibre égal ou supérieur à 20 millimètres, les explosifs d'origine civile ou militaire, les agents propulsifs, les artifices et les objets explosifs artisanaux.

Cette remise ne donne pas lieu à contrepartie financière.

Le ministre de l'intérieur a la libre disposition de ces produits explosifs.

Les dispositions du présent article ne...

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