Arrêté du 31 mai 2001 portant fixation des cotisations forfaitaires et des assiettes forfaitaires relatives aux personnes assurant la vente de produits et de services à domicile par démarchage de personne à personne ou par réunion en application de l'article 42 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°144 du 23 juin 2001
Record NumberJORFTEXT000000590421
Date de publication23 juin 2001
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date31 mai 2001

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu l'article 42 de la loi no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 130-1, L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5, L. 241-6, L. 241-8, L. 242-3, L. 311-2, L. 311-3 (2o) et L. 311-3 (20o) ;

Vu l'avis en date du 4 avril 2001 du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale,

Arrête :

Application de l'article 42 de la loi 94-637 Abrogation de l'arrêté du 7 juillet 1997 Entrée en vigueur : 1er juillet 2001

Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux personnes qui exercent une activité de vente de produits et de services à domicile, par démarchage de personne à personne ou par réunion, telle que définie par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, à l'exception des VRP multicartes et des personnes effectuant des offres de vente par téléphone ou par tout moyen technique assimilable et par téléachat.

Art. 2. - Les cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ainsi que les autres contributions recouvrées par les URSSAF sont calculées dans les conditions suivantes :

1o Pour les rémunérations allouées au cours d'un trimestre civil dont le montant est inférieur à 8 plafonds journaliers de la sécurité sociale, lesdites cotisations sont fixées forfaitairement par référence au plafond horaire de la sécurité sociale, conformément au tableau ci-dessous. La fraction de la cotisation à la charge du vendeur à domicile est égale à 33 % de la cotisation forfaitaire ;

2o Pour les rémunérations allouées au cours d'un trimestre civil dont le montant est égal ou supérieur à 8 plafonds journaliers de la sécurité sociale et inférieur à 27 plafonds journaliers de la sécurité sociale, lesdites cotisations sont calculées par application des taux de droit commun aux assiettes forfaitaires trimestrielles figurant au tableau ci-dessous.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 144 du 23/06/2001 page 9986 à 9988

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Les plafonds journaliers et horaires de la sécurité sociale qui doivent être pris en compte sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Les tranches de rémunération, les cotisations forfaitaires et les assiettes forfaitaires sont arrondies à l'euro le plus proche.

Les cotisations de...

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