Arrêté du 31 octobre 2018 fixant les conditions de recrutement, les niveaux de compétence aéronautique et les fonctions spécifiques des personnels navigants contractuels de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000037554199
Date de publication04 novembre 2018
Enactment Date31 octobre 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0255 du 4 novembre 2018
CourtMinistère de l'intérieur
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/10/31/INTE1826565A/jo/texte


Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 relatif au régime juridique et indemnitaire applicable aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 relatif au régime juridique et indemnitaire applicable aux personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membres d'équipages de conduite d'avions (FCL 1) ;
Vu l'avis du comité technique spécial du bureau des moyens aériens du ministère de l'intérieur en date du 7 juin 2017 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'intérieur en date du 25 septembre 2018,
Arrête :


I. - En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé, les conditions particulières de recrutement des personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile sont définies comme suit :
1. Pour les pilotes d'avions de classe A, « pilote bombardier d'eau ayant vocation à être commandant de bord », justifier :


- d'une licence de pilote professionnel d'avion complétée par la qualification IR (CPL IR) et MCC, de l'ATPL théorique ;
- du niveau opérationnel (niveau quatre) au moins de l'examen d'anglais aéronautique FCL 0.55 ;
- de l'accomplissement de 2 400 heures de vol dans l'exercice de la profession en tant que commandant de bord, avec une part importante d'activités autres que la ligne ou les liaisons, et de 12 années d'activité, période de formation incluse, comme pilote professionnel d'avions.


2. Pour les pilotes d'avions de classe B, « pilote bombardier d'eau ayant vocation à être copilote », justifier :


- d'une licence de pilote professionnel d'avion complétée par la qualification IR (CPL IR) et MCC, de l'ATPL théorique ;
- du niveau opérationnel (niveau quatre) au moins de l'examen d'anglais aéronautique FCL 0.55 ;
- de l'accomplissement de 500 heures de vol dans l'exercice de la profession et de 2 années d'activité, période de formation incluse, comme pilote professionnel d'avions.


3. Pour les pilotes d'avions de classe D, justifier :


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