Arrêté du 4 décembre 2017 modifiant les dispositions réglementaires du code du sport
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000036151169 |
Date de publication | 06 décembre 2017 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/4/SPOF1734222A/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0284 du 6 décembre 2017 |
Court | Ministère des sports |
Enactment Date | 04 décembre 2017 |
La ministre des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-7, R. 212-7, D. 212-21, D. 212-35, R. 212-84, R. 212-88 à R. 212-94, A. 142-9, A. 212-175-11 et A. 212-175-12, A. 322-71 et suivants ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2011 modifié portant création de la mention « spéléologie » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif »,
Arrête :
Le paragraphe 6 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport (partie réglementaire : Arrêtés) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 6
« Spéléologie
« Sous-Paragraphe 1er
« Déclaration
« Art. A. 212-215.-En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de la spéléologie dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet du département de l'Isère.
« Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme mentionné à l'article A. 142-9. Ce dernier s'assure de leur recevabilité et sollicite les trois avis suivants :
«-l'avis du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Rhône-Alpes ;
«-l'avis de l'organisation professionnelle la plus représentative ;
«-l'avis de la Fédération française de spéléologie.
« L'avis sollicité est transmis dans le délai de huit jours ouvrés au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. A défaut, l'avis est réputé favorable.
« Sous-Paragraphe 2
« Différence substantielle
« Art. A. 212-216.-La différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93 susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ spéléologie ” en tant qu'il intègre les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité et les compétences techniques de sécurité.
« Sous-Paragraphe 3
« Epreuve d'aptitude
« Art. A. 212-217.-L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :
« 1° un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;
« 2° un test technique de sécurité.
« Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test technique de sécurité.
« Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-2.
« Art. A. 212-218.-L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI