Arrêté du 4 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 240 et 333 du règlement annexé)

JurisdictionFrance
Enactment Date04 décembre 2009
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/12/4/DEVT0923867A/jo/texte
Date de publication07 janvier 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0005 du 7 janvier 2010
CourtMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Record NumberJORFTEXT000021632647


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance en date du 2 juin 2009 et du 7 juillet 2009,
Arrête :


Le paragraphe III de l'article 240-1.01 « Champ d'application » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacé par le libellé suivant :
« III. ― Les navires exclusivement conçus pour la compétition, navires expérimentaux et navires de conception ancienne, sont considérés comme des navires neufs lorsqu'ils n'ont jamais été mis en service dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, et ce quelle que soit leur date de construction. Ces navires ne sont pas tenus de répondre aux exigences de la présente division et font l'objet de réglementations spécifiques. »


Dans l'article 240-1.02 « Définitions » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé :
Le paragraphe 4 est remplacé par le libellé suivant :
« 4. Annexe : embarcation utilisée à des fins de servitude à partir d'un navire porteur. » ;
Le paragraphe 9 est remplacé par le libellé suivant :
« 9. Planche aérotractée (kite surf) : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une aile aérotractrice. »


L'article 240-1.04 « Navires exclus du marquage "CE” » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacé par le libellé suivant :



« Article 240-1.04
« Navires exclus du marquage "CE”


« Afin d'établir leur conformité aux exigences de sécurité et de prévention de la pollution de la présente division :
« ― les navires neufs ne relevant pas du champ d'application du décret du 4 juillet 1996 précité sont soumis aux dispositions du chapitre 240-2 ;
« ― les navires existants qui ont été mis en service dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen avant le 16 juin 1998 ne sont pas astreints à établir une conformité aux exigences de sécurité et de prévention de la pollution, à condition que leurs propriétaires produisent une lettre de radiation du pavillon, ou tout autre document établissant la mise en service du navire. Dans ce cas, le propriétaire renseigne une "fiche de renseignements techniques pour les navires intracommunautaires”, dont un modèle est reproduit à l'annexe 240-A.7 de la présente division. »


Les paragraphes II à VI de l'article 240-1.06 « Modifications » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé sont remplacés par le libellé suivant :
« II. ― Un navire est dit modifié, lorsque, après sa mise en service, il subit une ou plusieurs des modifications ci-dessous :
― modification du nombre maximal de personnes pouvant être embarquées ;
― variation de la longueur de coque de plus de 1 % ;
― modification de plus de 10 % du déplacement lège, au sens de l'article 240-2.07 de la présente division ;
― modification du chargement maximal...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT