Arrêté du 4 décembre 2001 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités-praticien hospitalier offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 2002 et fixant les modalités de candidature

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°293 du 18 décembre 2001
Record NumberJORFTEXT000000396646
Date de publication18 décembre 2001
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date04 décembre 2001

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué à la santé,

Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, et notamment son titre III, chapitre III ;

Vu le décret no 86-10 du 3 janvier 1986 fixant les conditions du service en coopération des personnels hospitaliers et universitaires ;

Vu l'arrêté du 2 janvier 1986 fixant les conditions dans lesquelles des candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer aux concours mentionnés aux articles 48 et 61 du décret no 84-135 du 24 février 1984 ;

Vu l'arrêté du 17 septembre 1987 modifié fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ;

Vu l'arrêté du 18 août 1988 modifié fixant les listes de disciplines prévues par les articles 61 et 80 du décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1992 pris en application des articles 48 (2o), 61 et 62 a du décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 1993 modifié fixant la liste des disciplines dans lesquelles est organisée une épreuve pédagogique pratique en application de l'article 52 du décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1993 fixant les conditions dans lesquelles les diplômes et titres étrangers sont admis en dispense de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat pour l'application de l'article 63 du décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires,

Arrêtent :


Art. 1er. - Les emplois de professeur des universités-praticien hospitalier désignés dans les listes annexées au présent arrêté (annexes I a et I b) sont déclarés vacants et pourront être pourvus dans les conditions indiquées ci-après.

TITRE Ier

MUTATION

Art. 2. - Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui satisfont à la condition d'ancienneté prévue à l'article 60 du décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé peuvent solliciter leur mutation sur les emplois figurant aux annexes I a et I b, dans les conditions définies ci-dessous.

Toutefois, en application de l'article 1er du décret no 86-10 du 3 janvier 1986 susvisé, les emplois comportant une affectation en coopération ne sont pas offerts à la mutation.

Art. 3. - Dans le délai de vingt et un jours suivant la publication au Journal officiel du présent arrêté, les candidats à la mutation doivent adresser au directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et au directeur général du centre hospitalier universitaire :

- une demande de mutation établie conformément au modèle donné en annexe IV (annexe téléchargeable sur le site http://www.education.gouv.fr à la rubrique « formulaires administratifs ») ;

- un curriculum vitae détaillé ;

- une liste de leurs titres et travaux.

Les candidats adressent, dans le même délai, copie de la lettre de candidature et du curriculum vitae :

- d'une part, au ministère de l'éducation nationale (bureau des personnels de santé, DPE D5), 61-65, rue Dutot, 75732 Paris Cedex 15 ;

- d'autre part, au ministère de l'emploi et de la solidarité (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, bureau M 2), 8, avenue de Ségur, 75350 Paris Cedex 07.

Art. 4. - A l'expiration du délai fixé à l'article 3 du présent arrêté, il est fait application de la procédure suivante :

Pour chacun des emplois à pourvoir :

- le directeur général du centre hospitalier universitaire soumet immédiatement la ou les candidatures reçues à la commission médicale d'établissement qui se réunit en formation restreinte limitée aux personnels hospitalo-universitaires exerçant des fonctions au moins équivalentes à celles auxquelles l'intéressé postule ;

- le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale saisit immédiatement le conseil de l'unité qui se réunit en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal à celui de professeur.

Ces deux instances disposent d'un délai de vingt et un jours pour faire connaître leur avis en procédant, en cas de candidatures multiples, à un classement des candidats ayant recueilli un avis favorable.

Art. 5. - Les avis formulés sont joints aux dossiers de candidature et adressés, dans le délai de six semaines suivant la date de publication au Journal officiel du présent arrêté, par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale au ministère de l'éducation nationale et par le directeur général du centre hospitalier universitaire au ministère de l'emploi et de la solidarité.

TITRE II

CONCOURS DE RECRUTEMENT

Art. 6. - Les personnes de nationalité française et les ressortissants de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers, dans les conditions ci-après définies par type de concours.

Concours de type 1 organisés en application de l'article 61

du décret no 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II)

Peuvent faire acte de candidature :

I. - Dans toutes les disciplines :

Les professeurs associés de nationalité française ou ressortissant de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont accompli en cette qualité au moins trois ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel (article 71) ;

II. - Dans les disciplines biologiques et mixtes :

Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers justifiant d'au moins deux ans de fonctions effectives en cette qualité.

Ils doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.

Sont admis en dispense de ces diplômes français les diplômes et titres étrangers...

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