Arrêté du 4 janvier 2002 relatif à la fixation des temps de séjour et aux congés administratifs des personnels expatriés des établissements d'enseignement français à l'étranger
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 04 janvier 2002 |
Record Number | JORFTEXT000000409502 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/1/4/MAEA0120492A/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°5 du 6 janvier 2002 |
Court | MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES |
Date de publication | 06 janvier 2002 |
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger,
Arrêtent :
Application de l'article 2 du décret 2002-22 du 4 janvier 2002.
Entrée en vigueur : 1er septembre 2002.
Le présent arrêté fixe les temps de séjour et le régime des congés administratifs applicables aux personnels expatriés, définis par l'article 2, deuxième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé, servant dans les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 1er de ce décret.
Il ne s'applique :
- ni aux personnels résidents, au sens de l'article 2, alinéas 3 à 5, du décret du 4 janvier 2002 susvisé ;
- ni aux personnels recrutés directement par les établissements d'enseignement à l'étranger ;
- ni aux volontaires civils définis à l'article 3 de ce décret.
I. - Temps de séjour
Le temps de séjour ouvrant droit au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif en France est fixé, à compter du 1er septembre 2002, à une, deux ou trois années scolaires, conformément au tableau figurant en annexe au présent arrêté. Sauf mention contraire, le temps de séjour arrêté pour les personnels en service dans la capitale d'un pays étranger est applicable à l'ensemble des postes situés sur le territoire du pays en question.
L'agent expatrié ne peut prétendre, pour lui-même et sa famille, dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 4 janvier 2002 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif en France qu'à l'issue d'un temps de séjour. Toutes les années scolaires doivent être consécutives et complètes.
Toutefois, lorsque l'agent a, pour une raison de force majeure, pris ses fonctions en cours d'année scolaire, le droit au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif est acquis si l'intéressé a, la première année scolaire, accompli à l'étranger une durée de service minimale de quatre ou cinq mois selon que le droit à remboursement est ouvert au bout de trois ou de deux années scolaires.
II. - Congés administratifs
L'agent expatrié est placé en position de congé administratif pendant la période des grandes vacances scolaires du pays où il...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI