Arrêté du 4 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 2 mars 2009 relatif aux performances et aux règles de mise en service des dispositifs de retenue routiers

JurisdictionFrance
Enactment Date04 juillet 2019
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/7/4/TRAT1919838A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000038759356
Publication au Gazette officielJORF n°0162 du 14 juillet 2019
CourtMinistère de la transition écologique et solidaire Transports
Date de publication14 juillet 2019


Publics concernés : autorités chargées des services de la voirie.
Objet : équipement des routes et des autoroutes de dispositifs de retenue.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté du 2 mars 2009 est modifié pour prendre en compte :
- des dispositifs non intégrés auparavant : systèmes de dilatation et interruption de file ;
- l'existence de routes bidirectionnelles dont la vitesse maximum autorisée est de 80 km/h ;
- la notion de V85 (vitesse en dessous de laquelle circule 85 % des usagers) qui permet de substituer la vitesse pratiquée à la notion difficilement applicable par les gestionnaires de routes à caractéristiques réduites.
L'arrêté est simplifié pour ne retenir que les exigences essentielles, le gestionnaire routier devant se référer aux règles de l'art pour les conditions d'emploi et d'implantation des dispositifs de retenue non traitées par le présent arrêté.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 modifiée relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction, notamment son article 3.2 ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2019/88/F ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles R. 119-2, R. 119-4, R. 119-5, R. 119-7, R. 119-8, R. 119-11 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 413-2 et R. 413-3 ;
Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière, modifié par le décret n° 2004-472 du 1er juin 2004 ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2008 portant application à certains dispositifs de retenue routiers du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction ;
Vu l'arrêté du 14 février 2003 pris pour l'application du décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2009 relatif aux performances et aux règles de mise en service des dispositifs de retenue routiers,
Arrête :


L'article 1er de l'arrêté du 2 mars 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1. - Le présent arrêté précise les performances minimales de retenue des dispositifs de retenue routiers permanents mis en service en section courante et sur ouvrages d'art.
« Ces dispositifs sont :


« - les barrières de sécurité, intégrant ou non des systèmes de protection des motocyclistes, et les atténuateurs de choc relevant du champ d'application du Règlement Produit de Construction (règlement n° 305/2011) et faisant l'objet d'une norme européenne harmonisée, publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l'UE. Ces produits doivent être marqués CE pour être mis en service sur les voies du domaine public routier défini par l'article L. 111-1 du code de la voirie routière ;
« - les barrières de sécurité de type ouvrage en béton coulé en place, définies par les normes françaises NF P98-430 à 433 et qui ne sont pas soumises au marquage CE ;
« - les raccordements, les interruptions de files, les systèmes de dilatation, les extrémités de file, qualifiés de produits de construction, mais qui ne sont pas soumis au marquage CE en raison de l'absence de normes harmonisées.


« L'application des dispositions du présent arrêté n'est pas obligatoire en cas :


« - de réparations à l'identique sur une longueur inférieure ou égale à 200 mètres ;
« - d'opérations de rehausse de barrières de sécurité existantes ;
« - de prolongement d'une file de barrières pour prendre en compte les trajectoires de sorties accidentelles de chaussée sur une longueur inférieure ou égale à 200 mètres.


« Les performances définies par le présent arrêté s'appliquent sur les voies ou sections de voies dont la limitation de vitesse fixée dans les conditions prévues par le code de la route est supérieure ou égale à 70 km/h. Un abaissement ponctuel de la limitation de vitesse prise par...

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