Arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°132 du 7 juin 1992
Record NumberJORFTEXT000000711374
Date de publication07 juin 1992
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Enactment Date04 mai 1992
Le ministre de l'environnement,
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 27 juin 1991,

DISPOSITIONS APPLICABLES AU TITRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT AUX CENTRES D'INCINERATION DE CADAVRES D'ANIMAUX DE COMPAGNIE.
MODALITES D'ORGANISATION DE L'INCINERATION (IMPLANTATION DES CENTRES D'INCINERATION,INSTALLATION,MISE EN SERVICE,DESCRIPTIF).
TOUS LES 3 ANS,L'EXPLOITANT DOIT FAIRE CONTROLER A SES FRAIS,SON INSTALLATION ELECTRIQUE PAR UN ORGANISME AGREE ET DOIT TRANSMETTRE LE RAPPORT DE CONTROLE A L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES.
ETABLISSEMENT PAR L'EXPLOITANT,POUR CHAQUE ANIMAL INCINERE,A LA DEMANDE DE SON PROPRIETAIRE,D'UNE FICHE D'IDENTIFICATION.
ANNEXE JOINTE.
APPLICATION DE L'ART. 7 DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976. Arrête:

Art. 1er. - Les dispositions applicables au titre de la protection de l'environnement aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie sont définies dans le présent arrêté.
Elles s'appliquent de plein droit aux installations faisant l'objet d'un arrêté préfectoral d'autorisation délivré postérieurement à la date de parution du présent arrêté au Journal officiel.

Art. 2. - Les animaux dits familiers ou de compagnie admis à la crémation sont les animaux qui habituellement partagent la vie domestique humaine. Sont exclus les animaux de rente et les animaux élevés individuellement pour la consommation alimentaire humaine ou animale et dont la cause de la mort les rendrait impropres à cet usage ainsi que les animaux de laboratoire. La liste des catégories d'animaux admises à la crémation est fixée à l'annexe de cet arrêté.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de celles du chapitre II du titre IV du code rural relatives à l'équarrissage des animaux.
Art. 3. - L'incinération des animaux de compagnie peut se faire soit dans des fours de puissance inférieure à 465 kW, exclusivement réservés à cet effet, soit dans des fours de puissance supérieure à 465 kW, non exclusivement réservés à l'incinération des animaux de compagnie. La puissance correspond à la somme des puissances des brûleurs de combustion principale et de postcombustion.
Les animaux peuvent faire l'objet d'incinération continue ou individuelle si le propriétaire de l'animal le demande. Dans ce dernier cas, les cendres de l'animal pourront lui être remises.

Art. 4. - Les centres d'incinération sont implantés à une distance minimale de 200 mètres des maisons d'habitation, des établissements recevant du public et des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. L'installation doit être entourée d'une clôture doublée d'une haie à feuillage persistant ou de tout autre aménagement constituant un écran visuel efficace.
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les centres d'incinération installés en zone industrielle à plus de 200 mètres des limites périphériques de celle-ci.

Art. 5. - Chaque appareil d'incinération est pourvu d'une chambre de combustion principale et d'une chambre de postcombustion, chacune étant équipée de brûleurs et d'installations de soufflage d'air.
La chambre de...

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