Arrêté du 4 mai 2012 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie

JurisdictionFrance
Enactment Date04 mai 2012
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/5/4/ETSS1220861A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000025804248
Publication au Gazette officielJORF n°0107 du 6 mai 2012
CourtMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
Date de publication06 mai 2012


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-16-1,
Arrêtent :


Est approuvée la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie annexée au présent arrêté et conclue le 4 avril 2012 entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine et l'Union nationale des pharmacies de France.


Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail, de l'emploi et de la santé, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que son annexe, au Journal officiel de la République française.



A N N E X E


CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES PHARMACIENS TITULAIRES D'OFFICINE ET L'ASSURANCE MALADIE
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-16-1, L. 162-38 et L. 182-2-5 ;
Vu l'accord mentionné à l'article L. 162-16-7 du code de la sécurité sociale ;
Il est convenu ce qui suit entre :
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
D'une part, et
La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;
L'Union des syndicats de pharmaciens d'officine ;
L'Union nationale des pharmacies de France,
D'autre part.


Préambule


La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) donne de nouvelles perspectives aux missions et au rôle du pharmacien d'officine qu'elle consacre comme un acteur à part entière du système de soins.
Le pharmacien d'officine doit contribuer aux soins de premier recours, participer à la coopération entre professionnels de santé, participer à la mission de service public de la permanence des soins, concourir aux actions de veille et de protection sanitaire organisée par les autorités de santé et participer à l'éducation thérapeutique et aux actions d'accompagnement des patients. Il peut également assurer la fonction de pharmacien référent pour un établissement médico-social. Il peut, enfin, être désigné comme correspondant au sein de l'équipe de soins par le patient.
La loi HPST ouvre ainsi la possibilité d'élargir et de valoriser les compétences du pharmacien d'officine, notamment du point de vue des missions de santé publique. Cette possibilité est concrétisée par les dispositions de l'article 74 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 qui ouvre la voie de la diversification des modes de rémunération du pharmacien d'officine. En effet, cette disposition permet aux partenaires conventionnels de compléter la marge réglementée obtenue sur la vente des médicaments, d'une part, en mettant en place un honoraire de dispensation et, d'autre part, en permettant de verser au pharmacien une rémunération en contrepartie d'engagements individualisés dont l'objectif est de favoriser la qualité et l'efficience du système de soins.
Dans ce cadre élargi, les organisations nationales représentatives des pharmaciens d'officine et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) décident de conclure un dispositif conventionnel rénové confortant le pharmacien dans son rôle de professionnel de santé et valorisant la qualité de l'exercice pharmaceutique et les missions de conseil et d'accompagnement du pharmacien.
Aussi, les partenaires conventionnels constatent que la dispensation de produits de santé constitue l'activité principale des pharmacies d'officines. Ils entendent ainsi valoriser la qualité de cette dispensation en instituant un honoraire de dispensation et son efficience au travers, notamment, d'une implication toujours plus soutenue des pharmaciens dans le développement des médicaments génériques. Ils s'accordent, par ailleurs, sur la nécessité d'optimiser le réseau officinal afin de concilier la préservation de l'équilibre économique des officines et à tout moment l'accès de la population au médicament.
Les partenaires conventionnels affirment, par ailleurs, leur souhait d'optimiser l'offre de soins de premier recours en mettant en place les outils à la fois organisationnels et financiers visant à développer et valoriser les missions d'accompagnement des patients, notamment ceux atteints de pathologies chroniques, sur la base d'objectifs individualisés fixés par pharmacien.
Dans le strict prolongement de la précédente convention, les partenaires conventionnels conviennent de l'intérêt commun que représentent la simplification et la modernisation des échanges entre l'assurance maladie et les pharmaciens d'officine. Ils conviennent dans ce cadre que la dématérialisation à la source et la sécurisation des données transmises dans le cadre de la facturation constituent une étape clef pour y parvenir.
Les parties signataires reconnaissent enfin l'importance de la bonne gestion des dépenses d'assurance maladie et l'enjeu que constitue dans cet objectif la qualité des relations conventionnelles aussi bien aux niveaux local, régional et national afin de favoriser un dialogue constructif et l'élaboration de propositions visant à la qualité et à l'efficience de l'exercice pharmaceutique dans le respect du cadre conventionnel et réglementaire.


TITRE PRÉLIMINAIRE
PORTÉE DE LA CONVENTION NATIONALE
Article 1er
Objet de la convention


La présente convention a pour objet :
1° De rassembler en un dispositif conventionnel unique l'ensemble des principes, modalités et procédures appelés à régir les relations des parties signataires ;
2° De permettre au pharmacien qui respecte les termes de la présente convention de faire bénéficier les assurés sociaux de la dispense d'avance des frais ;
3° De déterminer les modalités et procédures de facturation et de règlement des prestations remboursables ;
4° De développer la coordination des soins, les nouvelles missions des pharmaciens ainsi que l'ensemble des dispositifs mis en place dans l'intérêt du patient conformément à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale. Ces dispositifs peuvent porter sur la dispensation, la participation à des actions de dépistage ou de prévention, l'accompagnement de patients atteints de pathologies chroniques. Ils peuvent également consister en des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins ainsi qu'en toute action d'amélioration des pratiques et de l'efficience de la dispensation ;
5° De favoriser la permanence des soins pharmaceutiques, en assurant son financement ;
6° De rémunérer l'engagement du pharmacien dans la réalisation de l'acte de dispensation conformément aux dispositions de l'article R. 4235-48 du code de la santé publique ;
7° De valoriser et de rémunérer les nouvelles missions prévues à l'article L. 162-16-1 (8°) du code de la sécurité sociale en favorisant l'efficience de la dispensation ;
8° De fixer des objectifs quantifiés d'évolution du réseau des officines ;
9° De définir les principes, modalités et procédures appelés à régir les relations entre les caisses d'assurance maladie et les pharmaciens, en favorisant notamment la dématérialisation et la simplification des échanges ;
10° D'organiser les instances paritaires afin de favoriser la concertation régulière entre les parties conventionnelles aux niveaux national, régional et local.


Article 2
Conventionnement


Le pharmacien qui adhère à la convention bénéficie des droits inscrits dans la convention et s'engage à en respecter les obligations.
La présente convention entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'approbation. Elle s'applique aux organismes de tous les régimes d'assurance maladie obligatoire et aux organismes délégataires du régime général.
Est appelé à être conventionné et est désigné comme « le pharmacien » dans la présente convention tout pharmacien titulaire d'une officine exerçant son activité en France, au sein d'une officine, à titre libéral, dans le respect des textes régissant son activité, inscrit au tableau des sections A ou E de l'Ordre national des pharmaciens et appelé à dispenser des prestations remboursables à des assurés sociaux.
Sont désignés comme les « caisses » et « l'assurance maladie » les organismes chargés de la gestion d'un régime d'assurance maladie obligatoire auxquels la convention s'applique. Lorsque seule la caisse primaire d'assurance maladie est visée par la présente convention, elle est réputée agir pour son compte et au nom et pour le compte de tous les organismes d'assurance maladie obligatoire auxquels cette dernière s'applique.


Article 3
Caractère unique et national de la convention


Les parties signataires reconnaissent qu'aucune autre convention, nationale ou locale, ayant un objet relevant de l'article 1er de la présente convention ne peut régir les rapports entre les caisses et les pharmaciens. A cet effet, tout accord local devra être soumis à l'approbation de la Commission paritaire nationale (CPN) mentionnée à l'article 49 de la présente convention.
La présente convention rend donc caduque tout accord existant et ayant un objet entrant dans le champ de la convention à l'exception des accords que ces mêmes parties souhaitent voir perdurer. La CPN examine lors de sa première...

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