Arrêté du 4 mars 2014 portant extension de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment, des travaux publics et des industries et activités connexes de la Guyane (n° 3128)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0063 du 15 mars 2014
Enactment Date04 mars 2014
Record NumberJORFTEXT000028724991
CourtMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Date de publication15 mars 2014


Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment, des travaux publics et des industries et activités connexes de la Guyane du 5 décembre 2011 ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 23 novembre 2012 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 11 décembre 2013,
Arrête :


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, les dispositions de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment, des travaux publics et des industries et activités connexes de la Guyane du 5 décembre 2011.
Les articles 1.3 et 1.4 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
L'article 3.2.1.1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.
L'article 4.2.9 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3121-43, L. 3121-45, L. 2323-29 du code du travail, et des dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 26 septembre 2012, n° 11-14.540). L'accord doit être complété par des accords négociés au niveau de l'entreprise afin de satisfaire pleinement aux dispositions légales et jurisprudentielles.
L'article 5.1.4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 3141-4 du code du travail.
L'article 9.4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, qui conditionne le bénéfice de l'indemnité de licenciement à l'existence d'une seule année d'ancienneté.
L'article 9.5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail.
L'article 9.9 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1225-42...

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