Arrêté du 4 novembre 2010 fixant les conditions d'agrément sanitaire des centres de collecte de sperme d'équidés et les conditions sanitaires d'échanges intracommunautaires de sperme d'équidés

JurisdictionFrance
Date de publication18 novembre 2010
Enactment Date04 novembre 2010
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/11/4/AGRG1028552A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0267 du 18 novembre 2010
CourtMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
Record NumberJORFTEXT000023100115


Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers ;
Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section 1, de la directive 90/425/CEE ;
Vu le règlement 176/2010 de la Commission du 2 mars 2010 modifiant l'annexe D de la directive 92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les centres de collecte et de stockage de sperme, les équipes de collecte et de production d'embryons et les conditions applicables aux animaux donneurs des espèces équines, ovine et caprine et au maniement de spermes, ovules et embryons de ces espèces ;
Vu la décision 2010/470/UE de la Commission du 26 août 2010 établissant les modèles de certificats sanitaires applicables aux échanges dans l'Union de sperme, d'ovules et d'embryons d'équidés, d'ovins et de caprins ainsi que d'ovules et d'embryons de porcins ;
Vu le livre II du code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 222-1, R. 222.1 à D. 222-5 et R. 222.11 ;
Vu l'arrêté du 3 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements et les échanges intracommunautaires d'équidés ;
Vu l'arrêté du 24 janvier 2008 relatif à l'insémination artificielle dans les espèces équine et asine ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 30 septembre 2010,
Arrête :


Définitions.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
― sperme : l'éjaculat d'un équidé, en l'état, préparé ou dilué ;
― centre de collecte de sperme agréé : un établissement officiellement agréé et contrôlé, référencé par un numéro d'enregistrement vétérinaire, dans lequel sont réalisées les opérations de collecte, de traitement, de conditionnement et de stockage du sperme destiné au marché national ou aux échanges intracommunautaires en vue de l'insémination artificielle ;
― dose : unité de conditionnement individuel, paillette, flacon ou tout autre récipient contenant le sperme d'un seul étalon donneur ;
― mise en place : activité d'insémination des femelles.
De plus, est considéré comme vétérinaire de centre habilité par l'autorité compétente au sens du règlement 176/2010 de la Commission du 2 mars 2010 le vétérinaire agréé responsable, au sens de l'article R. 222-11 du code rural et de la pêche maritime.
Est considéré comme vétérinaire agréé responsable, au sens de l'article R. 222-11 du code rural et de la pêche maritime, le vétérinaire titulaire dans le département d'implantation du centre agréé du mandat sanitaire prévu aux articles R. 221-4 à R. 221-16 du code rural et de la pêche maritime et désigné par le responsable du centre agréé pour assurer le suivi sanitaire du centre.


Le sperme destiné au marché national ou aux échanges intracommunautaires doit :
― avoir été collecté, traité et stocké dans un ou des centres répondant aux exigences de l'annexe I et agréés conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté ;
― avoir été prélevé sur des équidés ayant fait l'objet de l'approbation zootechnique prévue à l'article R. 653. 82 du code rural et de la pêche maritime et dont le statut sanitaire est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté ;
― avoir été collecté, traité, conservé, stocké et transporté conformément aux dispositions de l'annexe III du présent...

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