Arrêté du 4 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000035568270
Date de publication16 septembre 2017
Enactment Date04 septembre 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0217 du 16 septembre 2017
CourtMinistère de la transition écologique et solidaire
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/9/4/TRER1725046A/jo/texte


Publics concernés : opérateurs agréés pour le contrôle technique des véhicules légers et automobilistes.
Objet : contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication à l'exception des articles 2, 3 et 7 à 10 qui entrent en vigueur le 20 mai 2018 .
Notice : cet arrêté prévoit un nouveau modèle de procès-verbal, modifie les conditions de qualification des contrôleurs techniques et des exploitants de centres et reformule quelques dispositions de l'arrêté du 2 mars 2017 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.fr).


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 323-1 et R. 323-1 à R. 323-26 ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes,
Arrête :


L'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent arrêté.


A l'article 5-1, les mots : « à l'ensemble de points de contrôle 8.2 de l'annexe I du présent arrêté. » sont remplacés par les mots : « aux ensembles de points de contrôle “ 8.1. Bruit ” et “ 8.2. Emissions à l'échappement ” de l'annexe I du présent arrêté. ».


Le dernier alinéa de l'article 7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout résultat défavorable entraîne l'obligation de réalisation d'une contre-visite complémentaire, qui ne peut être réalisée que dans le délai de deux mois après le contrôle technique complémentaire tel que défini à l'article 5-1, faute de quoi un nouveau contrôle technique complémentaire ou un nouveau contrôle technique est à réaliser.
« La validité du contrôle technique complémentaire ou de la contre-visite complémentaire n'excède pas celle du dernier contrôle technique périodique. »


Le dernier alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un des documents précités est présenté en l'absence du certificat d'immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l'issue du contrôle technique et archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal. Le timbre est détruit en cas d'archivage informatique du duplicata du procès-verbal. »


Au dernier alinéa de l'article 9-1, les mots : « le contrôleur, ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre pour le cas d'un centre non rattaché), » sont remplacés par les mots : « le contrôleur ».


A l'article 16, les mots : «, pour les centres de contrôle non rattachés à un réseau, » sont insérés entre les mots : « ainsi que » et : « les procédures ».


L'annexe I est ainsi modifiée :
1° Le D est ainsi modifié :
a) Les lignes :


« 0.5.1. k. 2.

Panne du pont élévateur

Majeure

0.5.1. l. 2.

Panne du système de levage auxiliaire

Majeure »


sont remplacées par les lignes :


« 0.5.1. k. 2.

Panne du pont élévateur lors du contrôle

Majeure

0.5.1. l. 2.

Panne du système de levage auxiliaire lors du contrôle

Majeure »


b) Après la ligne :


« 4.17.1. a. 1.

Non-fonctionnement

Mineure »


sont ajoutées les dispositions suivantes :
« 4.18. AUTRES DISPOSITIFS
4.18.1. AUTRES DISPOSITIFS


4.18.1. a. 2.

Présence d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation non conforme

[Loc.]

Majeure

4.18.1. b. 1.

Source lumineuse ou glace défectueuses

[Loc.]

Mineure

4.18.1. c. 1.

Mauvaise fixation

[Loc.]

Mineure

4.18.1. c. 2.

Mauvaise fixation : très grand risque de détachement

[Loc.]

Majeure »


c) Après la ligne :


« 6.2.13. a. 2.

Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé

[Loc.]

Majeure »


sont ajoutées les lignes suivantes :


« 6.2.13. B. 1.

Détérioration

[Loc.]

Mineure

6.2.13. b. 2.

Détérioration susceptible de provoquer des blessures

[Loc.]

Majeure

6.2.13. c. 2.

Ouvrant, charnière, serrure ou gâche manquantes ou mal fixées

[Loc.]

Majeure »


2° Le dernier alinéa du F est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans tous les autres cas, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable au titre d'un point de contrôle, la contre-visite porte sur l'ensemble de points correspondant. »


L'annexe II est remplacée par les dispositions suivantes :


« Annexe II
« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DOCUMENTS DÉLIVRÉS À LA SUITE DU CONTRÔLE TECHNIQUE


« La présente annexe a pour objet de définir les caractéristiques techniques de la vignette, du timbre certificat d'immatriculation et du procès-verbal prévus par le présent arrêté, ainsi que les informations variables à y faire figurer.


« 1. Procès-verbal de contrôle
« 1.1. Généralités


« Le procès-verbal se présente sous la forme d'un document de format utile de 21 × 29,7 centimètres.
« Les informations figurant sur le procès-verbal sont de deux types : les inscriptions fixes communes à tous les procès-verbaux et les informations variables relatives à chaque contrôle effectué.
« Le procès-verbal comporte exclusivement les informations prévues à la présente annexe.
« Toute annotation manuscrite sur le procès-verbal est interdite.
« Le graphisme du procès-verbal est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central. Toutefois, chaque réseau peut utiliser pour l'impression les couleurs qui lui sont propres.
« L'identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) apparaît sur le procès-verbal, dans les couleurs de son choix et à un emplacement n'affectant pas la lisibilité du document.
« Pour les véhicules immatriculés en double genre, les informations variables portées au recto du procès-verbal de contrôle technique peuvent ne mentionner qu'un seul genre.
« Le papier utilisé est de couleur blanche et son grammage est au minimum de 80 grammes par mètre carré.


« 1.2. Recto
« 1.2.1. Informations variables


« 1. Le numéro d'imprimé
« 2. La nature du contrôle :


«-“ Contrôle technique périodique ” ;
«-“ Contre-visite ” ;
«-“ Contrôle technique complémentaire ” ;
«-“ Contre-visite complémentaire ” ;
«-“ CT Dépannage ” ;
«-“ CV Dépannage ” ;
«-“ CT Sanitaire ” ;
«-“ CV Sanitaire ” ;
«-“ CT Véhicule école ” ;
«-“ CV Véhicule école ” ;
«-“ CT Taxi ou transport avec chauffeur ” ;
«-“ CV Taxi ou transport avec chauffeur ” ;
«-“ CT VLTP ” ;
«-“ CV VLTP ” ;
«-“ CT Collection ” ;
«-“ CV Collection ” ;


« 3. (3) La date du contrôle
« 4. Le numéro du procès-verbal
« 5. (7) Le résultat du contrôle :


«-“ Favorable ” ;
«-“ Défavorable pour...

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