Arrêté du 4 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000035568270 |
Date de publication | 16 septembre 2017 |
Enactment Date | 04 septembre 2017 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0217 du 16 septembre 2017 |
Court | Ministère de la transition écologique et solidaire |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/9/4/TRER1725046A/jo/texte |
Publics concernés : opérateurs agréés pour le contrôle technique des véhicules légers et automobilistes.
Objet : contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication à l'exception des articles 2, 3 et 7 à 10 qui entrent en vigueur le 20 mai 2018 .
Notice : cet arrêté prévoit un nouveau modèle de procès-verbal, modifie les conditions de qualification des contrôleurs techniques et des exploitants de centres et reformule quelques dispositions de l'arrêté du 2 mars 2017 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.fr).
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 323-1 et R. 323-1 à R. 323-26 ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes,
Arrête :
L'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent arrêté.
A l'article 5-1, les mots : « à l'ensemble de points de contrôle 8.2 de l'annexe I du présent arrêté. » sont remplacés par les mots : « aux ensembles de points de contrôle “ 8.1. Bruit ” et “ 8.2. Emissions à l'échappement ” de l'annexe I du présent arrêté. ».
Le dernier alinéa de l'article 7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout résultat défavorable entraîne l'obligation de réalisation d'une contre-visite complémentaire, qui ne peut être réalisée que dans le délai de deux mois après le contrôle technique complémentaire tel que défini à l'article 5-1, faute de quoi un nouveau contrôle technique complémentaire ou un nouveau contrôle technique est à réaliser.
« La validité du contrôle technique complémentaire ou de la contre-visite complémentaire n'excède pas celle du dernier contrôle technique périodique. »
Le dernier alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un des documents précités est présenté en l'absence du certificat d'immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l'issue du contrôle technique et archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal. Le timbre est détruit en cas d'archivage informatique du duplicata du procès-verbal. »
Au dernier alinéa de l'article 9-1, les mots : « le contrôleur, ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre pour le cas d'un centre non rattaché), » sont remplacés par les mots : « le contrôleur ».
A l'article 16, les mots : «, pour les centres de contrôle non rattachés à un réseau, » sont insérés entre les mots : « ainsi que » et : « les procédures ».
L'annexe I est ainsi modifiée :
1° Le D est ainsi modifié :
a) Les lignes :
« 0.5.1. k. 2. |
Panne du pont élévateur |
Majeure |
0.5.1. l. 2. |
Panne du système de levage auxiliaire |
Majeure » |
sont remplacées par les lignes :
« 0.5.1. k. 2. |
Panne du pont élévateur lors du contrôle |
Majeure |
0.5.1. l. 2. |
Panne du système de levage auxiliaire lors du contrôle |
Majeure » |
b) Après la ligne :
« 4.17.1. a. 1. |
Non-fonctionnement |
Mineure » |
sont ajoutées les dispositions suivantes :
« 4.18. AUTRES DISPOSITIFS
4.18.1. AUTRES DISPOSITIFS
4.18.1. a. 2. |
Présence d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation non conforme |
[Loc.] |
Majeure |
4.18.1. b. 1. |
Source lumineuse ou glace défectueuses |
[Loc.] |
Mineure |
4.18.1. c. 1. |
Mauvaise fixation |
[Loc.] |
Mineure |
4.18.1. c. 2. |
Mauvaise fixation : très grand risque de détachement |
[Loc.] |
Majeure » |
c) Après la ligne :
« 6.2.13. a. 2. |
Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé |
[Loc.] |
Majeure » |
sont ajoutées les lignes suivantes :
« 6.2.13. B. 1. |
Détérioration |
[Loc.] |
Mineure |
6.2.13. b. 2. |
Détérioration susceptible de provoquer des blessures |
[Loc.] |
Majeure |
6.2.13. c. 2. |
Ouvrant, charnière, serrure ou gâche manquantes ou mal fixées |
[Loc.] |
Majeure » |
2° Le dernier alinéa du F est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans tous les autres cas, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable au titre d'un point de contrôle, la contre-visite porte sur l'ensemble de points correspondant. »
L'annexe II est remplacée par les dispositions suivantes :
« Annexe II
« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DOCUMENTS DÉLIVRÉS À LA SUITE DU CONTRÔLE TECHNIQUE
« La présente annexe a pour objet de définir les caractéristiques techniques de la vignette, du timbre certificat d'immatriculation et du procès-verbal prévus par le présent arrêté, ainsi que les informations variables à y faire figurer.
« 1. Procès-verbal de contrôle
« 1.1. Généralités
« Le procès-verbal se présente sous la forme d'un document de format utile de 21 × 29,7 centimètres.
« Les informations figurant sur le procès-verbal sont de deux types : les inscriptions fixes communes à tous les procès-verbaux et les informations variables relatives à chaque contrôle effectué.
« Le procès-verbal comporte exclusivement les informations prévues à la présente annexe.
« Toute annotation manuscrite sur le procès-verbal est interdite.
« Le graphisme du procès-verbal est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central. Toutefois, chaque réseau peut utiliser pour l'impression les couleurs qui lui sont propres.
« L'identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) apparaît sur le procès-verbal, dans les couleurs de son choix et à un emplacement n'affectant pas la lisibilité du document.
« Pour les véhicules immatriculés en double genre, les informations variables portées au recto du procès-verbal de contrôle technique peuvent ne mentionner qu'un seul genre.
« Le papier utilisé est de couleur blanche et son grammage est au minimum de 80 grammes par mètre carré.
« 1.2. Recto
« 1.2.1. Informations variables
« 1. Le numéro d'imprimé
« 2. La nature du contrôle :
«-“ Contrôle technique périodique ” ;
«-“ Contre-visite ” ;
«-“ Contrôle technique complémentaire ” ;
«-“ Contre-visite complémentaire ” ;
«-“ CT Dépannage ” ;
«-“ CV Dépannage ” ;
«-“ CT Sanitaire ” ;
«-“ CV Sanitaire ” ;
«-“ CT Véhicule école ” ;
«-“ CV Véhicule école ” ;
«-“ CT Taxi ou transport avec chauffeur ” ;
«-“ CV Taxi ou transport avec chauffeur ” ;
«-“ CT VLTP ” ;
«-“ CV VLTP ” ;
«-“ CT Collection ” ;
«-“ CV Collection ” ;
« 3. (3) La date du contrôle
« 4. Le numéro du procès-verbal
« 5. (7) Le résultat du contrôle :
«-“ Favorable ” ;
«-“ Défavorable pour...
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