Arrêté du 4 septembre 2017 portant application de l'article L. 2241-10 du code des transports

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000035505285
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/9/4/INTD1634324A/jo/texte
Enactment Date04 septembre 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0207 du 5 septembre 2017
CourtMinistère de l'intérieur
Date de publication05 septembre 2017


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 311-1 et suivants, L. 321-3 et L. 321-4 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 138 et 529-4 II ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 224-1 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 2241-10 ;
Vu le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 modifié relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage, notamment ses articles 5 et suivants,
Arrêtent :


Les documents permettant aux passagers français des transports routiers, ferroviaires ou guidés de justifier de leur identité, en application de l'article L. 2241-10 du code des transports, sont les suivants :
1° Carte nationale d'identité ;
2° Passeport ;
3° Permis de conduire ;
4° Carte d'invalidité civile ou militaire ;
5° Carte du combattant délivrée par les autorités militaires ;
6° Carte d'identité délivrée par les autorités militaires ;
7° Permis de chasser ;
8° Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des documents justificatifs de l'identité, en application des dispositions du 7° de l'article 138 du code de procédure pénale ou en application de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ;
9° Laissez-passer prévu par le décret du 30 décembre 2004 susvisé.
Les documents mentionnés aux 1° à 9° du présent article doivent avoir été délivrés par des autorités françaises ou, s'agissant du permis de conduire, par les autorités d'un Etat membre de l'Union européenne. Ils comportent obligatoirement une photographie.
Lorsque la personne concernée ne peut présenter aucune des pièces mentionnées aux 1° à 9° du présent article, son identité peut être justifiée par la présentation de tout document comportant ses nom, prénom(s), date et lieu de naissance ainsi qu'une photographie. L'obtention de ces informations peut résulter de la combinaison de plusieurs documents comportant au moins les nom et prénom(s). Ce ou ces documents doivent avoir été délivrés par une administration publique française, par un établissement scolaire ou d'enseignement supérieur français ou un exploitant d'un service français de transport routier, ferroviaire ou guidé. Ils précisent l'autorité administrative ou le service qui a délivré le document ainsi que la date de délivrance.
Les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT