Arrêté du 5 décembre 2019 définissant les critères d'émissions du dispositif de contractualisation pluriannuel, pris pour l'application de l'article R. 335-76 du code de l'énergie

JurisdictionFrance
Date de publication11 décembre 2019
Record NumberJORFTEXT000039472614
Enactment Date05 décembre 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0287 du 11 décembre 2019
CourtMinistère de la transition écologique et solidaire
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/12/5/TRER1935210A/jo/texte


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 321-16, L. 321-17 et L. 335-1 à L. 335-7 ainsi que ses articles R. 335-1 et suivants, notamment l'article R. 335-2 ;
Vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 211-2, L. 271-4, L. 321-16, L. 321-17 et L. 335-1 à L. 335-7, ainsi que les articles R. 335-1 et suivants, notamment l'article R. 335-76 ;
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. 593-2, L. 511-1 et R. 511-9 ;
Vu le décret du 15 novembre 2018 relatif au mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité ;
Vu la décision SA.48490 du 7 février 2018 de la Commission européenne ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 26 novembre 2019,
Arrête :


La valeur limite mentionnée au premier alinéa de l'article R. 335-76 du code de l'énergie est fixée à 200 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure d'électricité produite.


Sont réputées respecter la valeur limite mentionnée à l'article 1er du présent arrêté les sources d'énergies renouvelables au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, ainsi que les capacités d'effacement n'ayant pas recours à de l'autoproduction à partir d'installations de production thermique et les capacités de stockage stationnaire, au sens d'une capacité de production dont la source d'énergie primaire des installations est issue d'énergie électrique.


Les capacités de production ou d'effacement présentant leur candidature au dispositif de contractualisation pluriannuel mentionné à l'article R. 335-71 annexent à leur demande une attestation de leur respect du critère mentionné à l'article 1er, lorsqu'elles ne relèvent pas des catégories mentionnées à l'article 2.
Lorsque la capacité relève d'une des technologies de production mentionnées à la colonne 1 du tableau annexé au présent arrêté et a recours exclusivement à un ou plusieurs combustibles mentionnés à la colonne 2 du tableau annexé au présent arrêté, elle peut se prévaloir d'un facteur d'émission calculé sur la base du ou des combustibles utilisés, et des facteurs d'émission correspondants mentionnés dans la colonne 3 du tableau annexé au présent arrêté, comme la moyenne des facteurs d'émission des intrants de l'installation mentionnés à la colonne 3 du tableau annexe au présent arrêté pondérée des quantités annuelles consommées de ces intrants divisée par le rendement constructeur de l'installation pour ces intrants. Dans tous les autres cas, les émissions de la capacité...

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