Arrêté du 5 janvier 1996 fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des commissaires de police de la police nationale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°14 du 17 janvier 1996
Record NumberJORFTEXT000000739553
Enactment Date05 janvier 1996
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Date de publication17 janvier 1996
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu l'article 2 de la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;
Vu la loi no 66-192 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 28 février 1994 relatif à l'organisation des épreuves physiques des concours pour le recrutement des personnels actifs de la police nationale ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,

Arrêtent :

TITRE Ier

DE L'APTITUDE PHYSIQUE DES CANDIDATS



APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 481504 DU 28-09-1948.
TITRE I (ART. 1 ET 2): APTITUDE PHYSIQUE DES CANDIDATS.
APPLICATION DE L'ART. 6 DU DECRET 95655 DU 09-05-1995.
MODALITES D'ACTE DE CANDIDATURE.
TITRE II (ART. 3): EQUIVALENCE ADMISE DES TITRES ET DIPLOMES.
TITRE III (ART. 4 A 7): NATURE ET MODALITES DES EPREUVES.
EPREUVES DES PREMIER ET SECOND CONCOURS.
PROGRAMME DES EPREUVES.
NOTATION.
TITRE IV (ART. 8 A 14): JURYS.
MODE DE NOMINATION DES MEMBRES DES JURYS ET COMPOSITION.
TITRE V (ART. 15 A 18): DISPOSITIONS DIVERSES.
POSSIBILITE D'EPREUVES FACULTATIVES INTRODUITES DANS LES CONCOURS PRECITES.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 01-04-1968.
APPLICABLE POUR LES CONCOURS OUVERTS AU TITRE DE L'ANNEE 1996

Art. 1er. - Pour être autorisé à faire acte de candidature au premier des deux concours prévus par l'article 6 du décret no 95-655 du 9 mai 1995 susvisé, tout candidat doit fournir, lors de son inscription, un certificat médical émanant d'un médecin conventionné de la police nationale et un examen radiologique pulmonaire, attestant qu'il est apte à toute fonction de police de jour comme de nuit.
Les candidats aux deux concours doivent justifier après correction d'une acuité visuelle au moins égale à quinze dixièmes pour les deux yeux, avec un minimum de cinq dixièmes pour un oeil, la puissance de chaque verre correcteur ou lentille ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre le minimum exigé.
Ils doivent se soumettre aux visites médicales qui leur sont prescrites en vue d'établir qu'ils remplissent les conditions d'aptitude requises.


Art. 2. - Les candidats déclarés reçus à l'un des deux concours subissent lors de leur entrée à l'Ecole nationale supérieure de la police un examen médical qui doit établir que les intéressés remplissent toujours les conditions d'aptitude à l'exercice de la fonction.

TITRE II

DES EQUIVALENCES ADMISES

DES TITRES ET DIPLOMES





Art. 3. - En application des dispositions de l'article 6 du décret no 95-655 du 9 mai 1995 susvisé, sont admis en équivalence de la maîtrise, pour l'accès au premier concours de commissaire de police de la police nationale, les diplômes nationaux sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat, reconnus par l'Etat, le diplôme délivré par un institut d'études politiques ou le certificat attestant la qualité d'ancien élève d'une école normale supérieure.
Les diplômes de niveau au moins équivalent, délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, peuvent être assimilés aux diplômes ou titres nationaux mentionnés ci-dessus, selon les dispositions du décret no 94-741 du 30 août 1994 susvisé.

TITRE III

DE LA NATURE ET DES MODALITES DES EPREUVES


CHAPITRE Ier

Epreuves du premier concours





Art. 4. - Le premier concours de recrutement de commissaire de police de la police nationale, prévu par l'article 6 du décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale, comporte des épreuves de préadmissibilité, d'admissibilité et d'admission. Les deux premiers types d'épreuves garantissent l'anonymat des candidats.

1. Préadmissibilité


L'épreuve de préadmissibilité comprend des tests destinés à permettre une évaluation des profils psychologiques des candidats.
Seuls les candidats ayant réussi à ces tests ont accès aux épreuves d'admissibilité.
En cas de réussite aux tests de préadmissibilité, les candidats sont tenus de passer les épreuves d'admissibilité du même concours.
Lorsqu'un candidat a réussi aux tests, mais échoué aux épreuves d'admissibilité ou d'admission, s'il refait acte de candidature, il conserve le bénéfice de ces tests.
Tout candidat qui a réussi aux tests, mais qui n'a pu participer aux épreuves d'admissibilité ou d'admission, conserve également le bénéfice de la réussite aux tests, mais se voit créditer d'une participation au concours.

2. Admissibilité


Les épreuves d'admissibilité se composent de :
Une épreuve de culture générale qui consiste en une composition portant sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques et sociaux en France et dans le monde depuis le milieu du xviiie siècle jusqu'à nos jours (durée : cinq heures ; coefficient 4).
La rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier à caractère général (durée : quatre heures ; coefficient 2).
Une compositon portant sur le droit administratif (durée : trois heures ;
coefficient 3).
Une composition portant sur le droit pénal général ou la procédure pénale (durée : trois heures ; coefficient 3).
Les épreuves écrites font l'objet...

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