Arrêté du 5 janvier 2011 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/1/5/EFIT1032229A/jo/texte
Enactment Date05 janvier 2011
Date de publication09 janvier 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0007 du 9 janvier 2011
CourtMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
Record NumberJORFTEXT000023387283


La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;
Vu la lettre du président de l'Autorité des marchés financiers du 6 décembre 2010,
Arrête :


Les modifications des livres III et IV du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dont le texte est annexé au présent arrêté, sont homologuées.


Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.



A N N E X E


I. - Après l'article 315-73, il est inséré un article 315-74 rédigé comme suit :
« Art. 315-74. - Par dérogation aux dispositions du I et du II (1°) de l'article 312-3, le montant minimum du capital d'une société de gestion de portefeuille qui gère au moins un organisme de titrisation est au moins égal au plus élevé des deux montants mentionnés aux a et b ci-après :
a) 225 000 euros ; ou de
b) La somme de :
i) 0,02 % des actifs détenus par des SICAV qui ont globalement délégué à la société de gestion de portefeuille la gestion de leur portefeuille, par des FCP gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion, par des fonds d'investissement gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation, le résultat obtenu étant plafonné à 10 millions d'euros ; et de
ii) 0,02 % des actifs détenus par les organismes de titrisation gérés par la société de gestion de portefeuille, le résultat obtenu étant plafonné à 760 000 euros. »
II. - L'article 421-1 est rédigé comme suit :
« Art. 421-1. - Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les fonds communs de créance, constitués avant la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créance, régis par les articles L. 214-43 à L. 214-49, R. 214-92 à R. 214-115, R. 732-6, R. 742-6, R. 752-6 et R. 762-6 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à cette date, sauf modifications de leur règlement destinées à les soumettre aux dispositions législatives et réglementaires applicables en qualité de fonds communs de titrisation. »
III. - Après l'article 421-17, il est inséré un chapitre Ier bis, son intitulé et les articles 421-17-1 à 421-17-18 rédigés...

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