Arrêté du 5 juin 2015 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 241 et 245 du règlement annexé)

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/6/5/DEVT1512677A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000031119196
Enactment Date05 juin 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0201 du 1 septembre 2015
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Date de publication01 septembre 2015


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance en date du 13 janvier 2015, du 5 février 2015, du mars 2015 et du 7 avril 2015 ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité en date du 4 février 2015,
Arrête :


Le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 et 6 ci-après.


A leur mise en service, les exigences techniques applicables aux navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE et de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres répondent aux dispositions de la division 245 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.


Les articles 245-1.01 à 245-5.37 et les annexes 245-A.1 à 245-A.6 de la division 245 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 sont rédigés selon l'article 5.


Les articles 241-1.01 à 241-6.03 de la division 241 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 sont modifiés et rédigés selon l'article 6.


« RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE DES NAVIRES ET EMBARCATIONS DE PLAISANCE EXLUS DU MARQUAGE CE DE LONGUEUR DE COQUE INFÉRIEURE OU ÉGALE À 24 M


Chapitre Ier
Dispositions générales


Article 245-1.01
Champ d'application


Sauf précision expresse contraire, les dispositions de la présente division en matière de conception, de construction, de sécurité et de prévention de la pollution s'appliquent aux véhicules nautiques à moteur et navires suivants, dont la liste n'est pas exhaustive, de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à partir de leur mise en service, qui sont exclus du marquage CE et ne relèvent pas de ce fait du champ d'application du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipements :


-les navires et VNM de construction amateur tels que définis dans la présente division ;
-les navires et les VNM sujets à des modifications substantielles quand ils ne sont pas marqués CE ;
-les embarcations propulsées par l'énergie humaine telles que définies dans la présente division ;
-les navires à sustentation ;
-les hydroptères ;
-les navires à vapeur à combustion externe, fonctionnant au charbon, au coke, au bois, au pétrole ou au gaz ;
-les véhicules amphibies.


Cette liste n'est pas exhaustive et comprend tous les navires, véhicules ou embarcations de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres exclus du marquage CE.
Les engins de plage, tels que définis au II. 1 de l'article 240-1.02 de la division 240 du présent règlement, ainsi que les embarcations à propulsion humaine marquées CE sont exclus de la présente division.


Article 245-1.02
Définitions


Les définitions suivantes sont utilisées pour l'application de la présente division :
I.-Données principales.
Pour les engins, embarcations et navires concernés par la présente division :
1. Longueur de coque : mesurée conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666.
2. Déplacements (lège et en charge) : définis et mesurés conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666.
3. Puissance de propulsion : puissance des moteurs assurant la propulsion, mesurée selon la norme
EN ISO 8665 pour les moteurs thermiques.
II.-Généralités.
1. Voiliers : navires conformes à la définition donnée dans le paragraphe 14 de l'article 110-2 de la division 110 du présent règlement qui reprend celle donnée dans la norme EN ISO 12217.
2. Espace habitable : espace fermé dont l'accès et le volume permettent d'abriter au moins une personne, indépendamment de la nature des aménagements qu'il peut contenir.
3. Compartiment : tout espace de vie et/ ou de travail contenu dans des limites étanches ou résistantes au feu sur tout niveau disposant d'un accès intercommunicant ;
4. Normes harmonisées : les normes harmonisées EN ISO rendues applicables par décret sont celles dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. Dans le cadre de la présente division, c'est la dernière version de la norme qui est applicable au moment où le navire est mis sur le marché, mis en service ou modifié.
5. Organismes notifiés : les organismes notifiés sont ceux qui sont habilités ou accrédités en application des dispositions du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement et reconnus compétents dans le cadre de la présente division.
6. Navire à sustentation : aéroglisseur, navion, ou tout autre navire conçu pour évoluer à proximité de la surface de l'eau, sans contact avec cette dernière, et à une altitude inférieure à la longueur de coque de l'engin. Cette définition exclut les hydroptères, portés par des foils en contact avec l'eau.
7. Hydroptères : navire dont la coque s'élève et se maintient en équilibre hors de l'eau à partir d'une certaine vitesse grâce à la portance d'un ensemble d'ailes immergées ou foils, qui fonctionnent selon le même principe qu'une aile d'avion.
8. Aéroglisseurs : navire dont la propulsion est assurée par une hélice aérienne.
9. Catégories de conception :


CATÉGORIES DE CONCEPTION

FORCE DU VENT
(selon l'échelle de Beaufort)

HAUTEUR SIGNIFICATIVE
des vagues

A

Supérieur à 8

Supérieur à 4 mètres

B

Jusqu'à 8 compris

Jusqu'à 4 mètres compris

C

Jusqu'à 6 compris

Jusqu'à 2 mètres compris

D

Jusqu'à 4 compris

Jusqu'à 0,5 mètre compris


Un navire de la catégorie de conception A est considéré comme conçu pour des vents qui peuvent dépasser la force 8 (sur l'échelle de Beaufort) et pour des vagues qui peuvent dépasser une hauteur significative de 4 mètres, à l'exclusion toutefois des conditions exceptionnelles, telles que des tempêtes, des tempêtes violentes, des tornades et des conditions maritimes extrêmes ou des vagues scélérates.
Un navire de la catégorie de conception B est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu'à la force 8 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu'à 4 mètres compris.
Un navire de la catégorie de conception C est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu'à la force 6 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu'à 2 mètres compris.
Un navire de la catégorie de conception D est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu'à la force 4 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu'à 0,3 mètre compris, avec des vagues occasionnelles d'une hauteur maximale de 0,5 mètre.
Note : la hauteur significative des vagues est la hauteur moyenne du tiers des vagues les plus hautes, qui correspond à peu près à la hauteur de vague estimée par un observateur expérimenté.
10. Embarcations propulsées par l'énergie humaine : au sens de la présente division, les embarcations qui ne sont pas des engins de plage, exclues du marquage CE, telles que les kayaks, les canoës, les gondoles, les pédalos, les stand up paddle, les embarcations à rames ou à l'aviron destinées à l'enseignement de la rame ou de l'aviron.
11. Construction amateur : navire ou véhicule nautique à moteur ou toute autre embarcation exclue du marquage CE construit (e) entièrement par leur propriétaire pour une utilisation personnelle, à condition qu'il (elle) ne soit pas, par la suite, vendu (e) ou cédé (e) à titre gratuit pendant une période de cinq ans à compter de sa mise en service.
Ne sont pas considérés comme construction amateur :


-les navires achevés par leur propriétaire à partir d'une coque ou d'une coque et d'au moins un élément qui a (ont) été réalisé (s) par une personne identifiée comme constructeur ;
-les navires en kit qui sont assemblés par leur propriétaire conformément aux instructions du fabricant du kit.


12. Véhicule nautique à moteur (VNM) : engins conformes à la définition donnée au paragraphe II. 3 de l'article 240-1.02 de la division 240 du présent règlement.
13. Navire rapide : navire à moteur ayant une vitesse maximale, en nœuds, supérieure à 22 nœuds à la puissance maximale déclarée.


Article 245-1.03
Mise en service


I.-Les embarcations citées à l'article 245-1.01 satisfont aux dispositions en matière de sécurité et de prévention de la pollution de la présente division.
II.-Préalablement à leur mise en service, les embarcations listées à l'article 245-1.01 subissent une évaluation de leur conformité aux dispositions en matière de sécurité et de prévention de la pollution qui leur sont applicables. Cette évaluation, à l'exception des embarcations propulsées par l'énergie humaine, donne lieu à l'établissement d'une attestation de conformité à la présente division, établie sur le modèle de l'annexe 245-A. 1. Cette attestation de conformité est transmise à l'autorité compétente. Cette disposition est également applicable à une embarcation modifiée par son propriétaire selon les modalités de l'article 245-1.05.
III.-En complément aux dispositions de la division 240, préalablement à sa mise en service, une embarcation propulsée par l'énergie humaine, subit une évaluation de sa conformité aux dispositions en matière de sécurité qui lui sont applicables par la présente division. Cette évaluation donne lieu à l'établissement d'une attestation de conformité spécifique à ce genre d'embarcations qui contient les éléments suivants :


-nom, prénom, adresse de la personne qui assume la responsabilité de la conformité ;
-mention d'une construction amateur ou d'une construction professionnelle ;
-éventuellement, la désignation du modèle ;
-longueur de coque ;
-largeur de coque ;
-nombres maximal de personnes pouvant monter à bord ;
-charge maximale recommandée ;
-distance maximale d'éloignement à un abri.


Cette attestation de conformité doit pouvoir être présentée, sur demande, à...

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