Arrêté du 5 juin 2000 relatif aux règles techniques et de maintenance applicables aux matériels roulants circulant sur le réseau ferré national

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000400664
Date de publication13 juillet 2000
Enactment Date05 juin 2000
Publication au Gazette officielJORF n°161 du 13 juillet 2000
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2000/6/5/EQUT0001006A/jo/texte

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée ;

Vu la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret no 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;

Vu le décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91-440 du 29 juillet 1991, 95-18 et 95-19 du 19 juin 1995, notamment son article 14 ;

Vu le décret no 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité sur le réseau ferré national, notamment son article 4,

Arrête :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Texte totalement abrogéTransposition de la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire européen conventionnel Application de l'article 14 du décret 98-1190 et de l'article 4 du décret 2000-286

Art. 1er. - Les exigences définies dans le présent arrêté concernent tous les matériels circulant sur le réseau ferré national ou dont la circulation sur ce réseau est envisagée, à l'exception de certains matériels qui, compte tenu de leurs particularités techniques ou de leurs conditions de circulation, font l'objet de référentiels particuliers agréés par le gestionnaire d'infrastructure, tels que les transports exceptionnels, les matériels d'embranchés, les matériels d'entreprises d'entretien de la voie, les matériels en essais ou les trains touristiques.

Art. 2. - La démonstration de la satisfaction des exigences relatives aux caractéristiques techniques des matériels roulants circulant sur le réseau ferré national est apportée à l'aide d'un document technique établi par rapport à un référentiel qui prévoit les conditions à remplir pour permettre :

- la sécurité des personnes ;

- le bon fonctionnement du système ferroviaire ;

- la préservation de l'environnement.

Le détail des prescriptions techniques composant ce référentiel figure dans l'annexe au présent arrêté.

Le document technique visé au premier alinéa du présent article contient notamment :

- une attestation de conformité aux prescriptions techniques de référence pertinentes ;

- le cas échéant, l'analyse des écarts par rapport au référentiel, ainsi que les études de sûreté de fonctionnement et les analyses de risques qui ont été menées afin de démontrer que les solutions proposées permettent l'obtention d'un niveau global de sécurité au moins équivalent à celui offert par des matériels existants assurant des services comparables sur le réseau ferré national ;

- le cas échéant, les résultats des tests et essais dont la réalisation sur le réseau ferré national s'est avérée nécessaire.

Art. 3. - Pour un matériel donné, ne doivent être satisfaites que les exigences concernant les lignes susceptibles d'être empruntées par ce matériel.

Ces exigences doivent être satisfaites non seulement par les matériels considérés isolément, mais aussi par la formation de ceux-ci en convois ferroviaires et pour des services de transport déterminés.

Pour les matériels roulants construits en série, le dispositif mis en place pour garantir la conformité de la série au type doit être écrit.

Les matériels roulants circulant sur le réseau ferré national à la date de parution du présent arrêté sont réputés satisfaire les exigences les concernant.

Les voitures marquées RIC (Regolamento Internazionale Carrozze règlement international pour les voitures) et les wagons marqués RIV (Regolamento Internazionale Veicoli règlement international pour les wagons) ne sont réputés satisfaire les exigences les concernant.

Art. 4. - Au sens du présent arrêté, on entend par :

- « dispositif de maintenance », l'ensemble des moyens humains, organisationnels, matériels (pièces de rechange et outillages) et immatériels (documentation technique et logiciels) nécessaires à la conception, à la réalisation, au suivi et à l'amélioration de la maitenance. La notion de dispositif de maintenance recouvre celles de stratégie de maintenance, de politique de maintenance, de programme de maintenance, de plan de maintenance et de logistique de maintenance définies dans la norme NF X 60-010 ;

- « règles de maintenance », l'ensemble des prescriptions concernant la périodicité, les critères d'intervention et la consistance des travaux relatifs aux différentes opérations d'entretien préventif, correctif et évolutif de chaque élément à maintenir ;

- « suivi des pratiques professionnelles en situation », le dispositif organisé permettant le suivi périodique des opérateurs de maintenance par un agent d'encadrement compétent pour :

- apprécier leurs connaissances techniques et professionnelles ;

- juger, en situation, de leurs aptitudes à les mettre en oeuvre de manière fiable et efficace ;

- exploiter les informations recueillies afin d'engager les actions correctives et préventives au sein de son unité (rappel de formation, évolution des méthodes de travail, amélioration de l'outillage ou des procédures, etc.) ;

- assurer la traçabilité des actions et suivre l'évolution dans le temps du niveau de sécurité de son unité.

TITRE II

EXIGENCES RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES DU MATERIEL ROULANT

Art. 5. - Les dispositions constructives et les équipements de tout matériel roulant garantissent sa compatibilité technique et fonctionnelle avec l'infrastructure et les équipements de sécurité des lignes empruntées.

La conception et la réalisation des organes ou composants critiques pour la sécurité garantissent le niveau de sécurité requis, y compris dans les situations dégradées spécifiées, compte tenu des caractéristiques des lignes empruntées.

Ces organes et composants sont conçus et réalisés pour résister aux sollicitations normales ou exceptionnelles spécifiées pendant leur durée de service. Les conséquences de leurs défaillances fortuites doivent être limitées dans toute la mesure du possible.

Art. 6. - Le gabarit des matériels roulants prévient tout heurt avec des éléments de l'infrastructure ou avec d'autres matériels circulant ou stationnant sur des voies adjacentes.

Les conditions d'inscription du matériel roulant dans les courbes et les profils en long garantissent, aux vitesses autorisées, la sécurité vis-à-vis du déraillement ainsi que le respect des normes de confort des voyageurs ou de stabilité du fret. La géométrie du contact roue-rail est telle que la stabilité des bogies est garantie pour les vitesses de circulation maximales autorisées pour le type de matériel roulant considéré sur les lignes empruntées.

Les efforts statiques et dynamiques, verticaux, longitudinaux et transversaux transmis à la voie, notamment en cas d'accélération ou de freinage maximal, sont compatibles avec ses caractéristiques mécaniques.

Les équipements électriques des matériels roulants sont compatibles avec les installations des infrastructures empruntées. Ils ne perturbent pas le fonctionnement des systèmes de signalisation et de télécommunication, ni celui des autres matériels roulants empruntant la ligne.

Les caractéristiques des pantographes permettent une alimentation ininterrompue en énergie pour la traction et, le cas échéant, pour le freinage par récupération. Les efforts imposés par les pantographes à la caténaire sont compatibles avec ses caractéristiques géométriques et mécaniques.

Les caractéristiques du matériel roulant permettent le fonctionnement normal des différents équipements de détection installés sur les lignes empruntées, notamment les circuits de voie, les pédales et les détecteurs de boîtes chaudes.

Art. 7. - Tout train est équipé des dispositifs nécessaires pour permettre le fonctionnement des systèmes de contrôle-commande installés sur les lignes empruntées. Ses performances de freinage, en modes nominal et dégradés spécifiés, sont compatibles avec le système de signalisation de ces lignes ainsi qu'avec les dispositions pertinentes de la réglementation de sécurité.

Toute cabine de conduite est équipée d'un dispositif destiné à provoquer automatiquement l'arrêt du train en cas de perte de vigilance du conducteur.

Les données relatives aux événements de conduite, déterminantes pour la sécurité, sont enregistrées et conservées.

Tout train est équipé des dispositifs nécessaires pour :

- alerter, en cas de danger immédiat, les personnes circulant ou stationnant à proximité de la voie ferrée ainsi que les autres convois ferroviaires ;

- permettre la conduite de nuit ou par temps de pluie ou de brouillard ;

- donner l'assurance que le train est complet ;

- repérer les extrémités du train.

Art. 8. - Les structures des matériels roulants et les liaisons entre véhicules permettent de limiter les déformations des espaces destinés aux voyageurs, ainsi que celles des cabines de conduite, en cas de collision ou de déraillement. Les vitrages de ces espaces offrent une résistance suffisante aux chocs raisonnablement envisageables.

Les organes de choc et de traction sont dimensionnés pour garantir l'intégrité du train compte tenu des efforts longitudinaux.

Tous les matériels présentent les aptitudes nécessaires pour être secourus ; ils sont également aptes à porter secours à un autre train de la même catégorie.

Art. 9. - La distance entre les quais et les voitures, ainsi que les valeurs d'emmarchement sont aussi faibles que possible. Les portes d'accès sont dotées d'un système d'ouverture et de fermeture conçu pour assurer la sécurité des voyageurs. Des issues de secours sont prévues et signalées.

Un dispositif permet aux voyageurs d'alerter sans délai le conducteur en cas de danger. Les trains sont équipés d'un système de sonorisation permettant la transmission de messages aux voyageurs par le personnel de bord.

Les...

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