Arrêté du 5 novembre 2019 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110 et 223)

JurisdictionFrance
Enactment Date05 novembre 2019
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/11/5/TRET1919209A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000039455748
Publication au Gazette officielJORF n°0284 du 7 décembre 2019
CourtMinistère de la transition écologique et solidaire
Date de publication07 décembre 2019


Publics concernés : constructeurs, propriétaires, exploitants et équipages de navires, agents des affaires maritimes, sociétés de classification.
Objet : le texte modifie les divisions 110 (Généralités) et 223 (Navires à passagers effectuant des voyages nationaux) du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le présent arrêté vise à modifier des prescriptions techniques relatives à la sécurité des navires, en conformité avec les avis rendus par la Commission centrale de sécurité.
Références : l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes ;
Vu la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil ;
Vu la directive (UE) 2017/2108 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 modifiant la directive 2009/45/CE établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité en date du 4 septembre 2019,
Arrête :


La division 110 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° L'article 110.1 est modifié ainsi qu'il suit :


« Art. 110.1.-Pour l'application des dispositions auxquelles doivent satisfaire les navires, leurs équipements et leurs cargaisons en application de l'article 1er de l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, les règles applicables sont celles du présent règlement. » ;


2° L'article 110.2 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6. Navire à voile : sont considérés comme voiliers les navires dont la propulsion est exclusivement vélique, ou dont la propulsion est principalement vélique.
La propulsion est reconnue principalement vélique à condition que le rapport AS ≥ 0,07 (m LDC) 2/3, avec :


-m LDC étant la masse du navire en condition de charge, exprimée en kilogrammes ;
-As, exprimée en mètres carrés, étant la surface de voilure projetée, calculée comme la somme des surfaces projetées en profil de toutes les voiles qui peuvent être établies lorsque le navire navigue au près, sur des bômes, cornes, bouts-dehors, queues de malet ou autres espars, et


de la surface du ou des triangles avant, jusqu'à l'étai le plus avancé, fixé de manière permanente pendant le fonctionnement du bateau au mât portant les voiles établies, sans recouvrement, en supposant que les drailles et les chutes sont des lignes droites.
La surface du triangle avant de chaque mât doit être celle donnée par IJ/2, où I et J sont les mesurages entre la face avant du mât, l'extrémité arrière de l'étai et la ligne de livet au droit du mât. La surface des espars n'est pas incluse dans le calcul de la surface de voilure projetée, à l'exception des mâts-ailes. » ;
b) Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8. Pétrolier : désigne tout navire construit ou adapté principalement en vue de transporter des hydrocarbures en vrac dans des espaces à cargaison. » ;
c) Le quatorzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 14. Vedettes de surveillance, d'assistance et de sauvetage : tout navire définit comme tel au sens de la division 222 du présent règlement. » ;
d) Le dix-neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 19. Navire jumeau : navire construit généralement par le même chantier naval à partir des mêmes plans et dont le caractère de série est attribué après avis de l'autorité compétente en application des dispositions du présent règlement. » ;
e) Les alinéas 21 et 22 sont abrogés ;
f) Le vingt-cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Service régulier : une série de traversées organisées de façon à assurer une liaison entre les deux mêmes ports ou points d'embarquement de passagers, ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même point sans escale intermédiaire :


-soit selon un horaire publié ;
-soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable. » ;


g) Le vingt-sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Transformation majeure ou importante d'un navire : sauf disposition expresse contraire une transformation majeure d'un navire se caractérise par :


-une modification du centre de gravité du navire ou des caractéristiques du navire lège au-delà des limites ou des conditions fixées par le présent règlement après avis de l'autorité compétente ; ou
-une modification du compartimentage du navire ; ou
-une augmentation du port en lourd du navire ou du nombre de passagers ; ou
-un changement de type de navire ; ou
-une modification du type de pêche de nature à impacter les critères de stabilité du navire ; ou
-une modification des conditions d'exploitation ; ou
-une extension de catégorie de navigation.


En ce qui concerne les navires neufs et existants, les réparations, transformations et modifications d'importance majeure ainsi que les aménagements qui en résultent satisfont aux prescriptions pour les navires neufs ; les transformations apportées à un navire qui visent uniquement à améliorer sa capacité de survie ne sont pas considérées comme des modifications d'importance majeure. » ;
3° L'article 110.4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 110.4.-Formation, qualification et compétence des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.
En application du paragraphe II. 3 de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les niveaux de formation, de qualification et les compétences des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes sont définies selon les modalités suivantes :
1. Les formations présentées sont associées à un niveau de qualification comme précisé dans les tableaux ci-dessous :


FORMATIONS MINIMALES

NIVEAUX
de qualification

Formation initiale ou prise en compte des acquis professionnels.
Temps de formation en doublure au sein du centre de sécurité des navires ou du service d'affectation.

1

Formation continue spécialisation NAVSEC modules 1,2 et 3.

2

Formation accès niveau 3.

3

Formation initiale catégorie A.

4

Formation accès niveau 5.

FORMATIONS MINIMALES

NIVEAUX de spécialisation

Formation franc-bord des navires de longueur inférieure à 24 mètres.

Franc-bord

Formation auditeur ISM (modules 1 et 2)

ISM

Conducteur d'audit ISM/ SCH

Niveau de qualification 4 + stage nouvel arrivant Agence européenne de sécurité maritime (AESM)

PSCO

Formation inspecteur sûreté (ISPS).

ISPS

Formation d'inspecteur au titre de la certification sociale

MLC ou C188

Formation ISPS + PSCO

DAO


2. Les qualifications donnent accès aux compétences suivantes :


PERSONNELS DE CATÉGORIE B ET C

Niveaux de qualification

Compétences

1

Membre de droit d'une commission de visite périodique ou de contre-visite ;
Auteur d'une visite inopinée ou une visite spéciale autre que celle visant au renouvellement du certificat de franc-bord sur tout navire ayant une longueur inférieure à 60 mètres.

2

Niveau de qualification 1 auquel s'ajoute :
-délégataire du chef de centre de sécurité des navires pour présider une commission de visite périodique sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers.
-membre d'une commission de visite de mise en service de tout type de navire de longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers.

3

Niveau de qualification 2 auquel s'ajoute :
-délégataire du chef de centre de sécurité de navires pour présider une commission de visite de mise en service sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers.
-membre d'une commission de visite de sécurité de tout type de navire de longueur inférieure à 24 mètres.
-instructeur des dossiers, de tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers, soumis à l'approbation du chef de centre de sécurité des navires, DIRM, DM ou chef de SAM.

Spécialisatio
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