Arrêté du 5 septembre 2019 pris en application de l'article 9 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la prise en charge des frais pédagogiques au titre du compte personnel de formation pour les agents des juridictions financières

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0211 du 11 septembre 2019
Enactment Date05 septembre 2019
Record NumberJORFTEXT000039075282
CourtCOUR DES COMPTES
Date de publication11 septembre 2019


Le premier président de la Cour des comptes,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ;
Vu le code des juridictions financières, notamment son article R. 112-4 ;
Vu le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie, notamment son article 9 ;
Vu l'avis du comité technique des juridictions financières du 28 juin 2019 ;
Vu l'avis des conseils supérieurs de la Cour et des CRTC du 4 juillet 2019,
Arrête :


Le présent arrêté, pris en application de l'article 9 du décret du 6 mai 2017 susvisé, précise les conditions et modalités de prise en charge des frais pédagogiques au titre du compte personnel de formation pour les agents des juridictions financières.


Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 6 mai 2017 susvisé, les frais pédagogiques qui se rattachent aux formations suivies au titre du compte personnel de formation sont pris en charge par l'administration, sous réserve d'un accord explicite de l'autorité compétente, dans la limite des plafonds suivants :
1. Pour les formations suivies en présentiel, le montant du plafond horaire est de 23 euros toutes taxes comprises (TTC). Le montant des frais pédagogiques pris en charge par l'administration ne peut excéder le produit de ce plafond horaire par le nombre d'heures inscrites sur le compte...

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