Arrêté du 6 décembre 2013 modifiant les dispositions de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos

JurisdictionFrance
Date de publication14 décembre 2013
Record NumberJORFTEXT000028322907
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/12/6/INTD1326306A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0290 du 14 décembre 2013
CourtMinistère de l'intérieur
Enactment Date06 décembre 2013


Publics concernés : personne titulaire d'une autorisation de jeux délivrée par le ministre de l'intérieur en vertu d'un cahier des charges conclu avec la commune, en application des articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.
Objet : modification des dispositions de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos en vue de moderniser et simplifier la règlementation des jeux dans les casinos.
Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le présent arrêté prévoit diverses mesures de modernisation de la règlementation des jeux dans les casinos, notamment en introduisant les règles applicables au lucky ladies, au bad beat jackpot, aux tournois de poker, au black jack électronique ou encore en permettant la fermeture des machines à sous avant celle des jeux de table.
Références : l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, modifié par le présent arrêté, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance.
Le présent arrêté est pris en application du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales ou climatiques ; il est également consultable sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le chapitre Ier du titre II de son livre III ;
Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;
Vu l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos,
Arrêtent :


L'arrêté du 14 mai 2007 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 25 du présent arrêté.


Le 10° de l'article 6 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « pour la saison en cours » sont insérés les mots : « et la saison précédente » ;
2° Après les mots : « chiffre d'affaires) » sont insérés les mots : « pour les mêmes périodes ».


Le 3° de l'article 7 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « pour la saison en cours » sont insérés les mots : « et la saison précédente » ;
2° Après les mots : « , chiffre d'affaires » sont insérés les mots : « pour les mêmes périodes ».


Au 4° de l'article 9 bis, le mot : « autorisés » est remplacé par le mot : « autorisées ».


Le V de l'article 12 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré six alinéas ainsi rédigés :
« L'agrément est accordé par le ministre de l'intérieur au vu d'un dossier transmis par le casino, comprenant :
« ― une photocopie de la pièce d'identité en cours de validité ;
« ― une notice individuelle ;
« ― une photographie d'identité récente ;
« ― une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant qu'il est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande, ou tout autre document établissant que le postulant jouit de ses droits civiques si le postulant est de nationalité française ; dans le cas où il est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, tout document permettant d'établir qu'il jouit de ses droits civiques et politiques ;
« ― un extrait de son casier judiciaire remontant à moins de deux mois. » ;
2° Dans la dernière phrase du cinquième alinéa, le mot : « entraîne » est remplacé par les mots : « peut être assortie d'une ».


Après le troisième alinéa de l'article 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― une photocopie de la pièce d'identité en cours de validité ; ».


Les quatre premiers alinéas du 3° de l'article 19 sont ainsi rédigés :
« 3° D'adresser directement au ministre de l'intérieur, direction centrale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) :
« Avant le 5 du mois, deux exemplaires de la situation mensuelle (modèle n° 5), dont un sous forme électronique ;
« Dans les huit jours de la clôture de la saison, l'état de répartition des pourboires (modèle n° 4).
« Au commencement de chaque saison et huit jours au moins à l'avance, une note indiquant la date exacte où les jeux débutent ainsi que les jours et heures d'exploitation de chaque jeu sur une base hebdomadaire ;».


Les quatrième à septième alinéas de l'article 31 sont remplacés par les alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, après information du chef de service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent et dans le respect d'un préavis de huit jours :
« a) Les horaires de fermeture des jeux de table peuvent intervenir avant ceux des machines à sous :
« ― dans les casinos de 75 machines à sous au plus, lorsque les tables de jeux sont exploitées au moins pendant quatre heures par jour ;
« ― dans les casinos de plus de 75 machines à sous, lorsque les tables de jeux sont exploitées au moins pendant six heures par jour ;
« b) Les horaires de fermeture des machines à sous peuvent intervenir avant ceux des jeux de table à la condition que les opérations de comptée des machines à sous prévues à l'article 68-24 du présent arrêté ne débutent pas avant la fin de l'exploitation des jeux de table. »


Le 2° de l'article 32 est ainsi rédigé :
« 2° Adaptations soumises à déclaration préalable :
« A condition d'en informer au ministère de l'intérieur le directeur central de la police judiciaire, le chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent, huit jours à l'avance, le directeur responsable peut, dans les limites de l'arrêté d'autorisation, augmenter ou diminuer le nombre de tables installées pour chaque type de jeux ou, quinze jours à l'avance, le nombre de machines à sous dans le respect des dispositions de l'article 8. Ces adaptations font l'objet de modifications de l'arrêté d'autorisation. »


Le 7 ter du C de l'article 35 relatif à l'affichage dans les salles affectées aux jeux de cercles et aux jeux de contrepartie est ainsi rédigé :
« 7 ter.
« a) Reproduisant les dispositions des articles 55-18-1,55-18-2 et 55-18-3 du présent arrêté concernant le jeu du hold'em poker de casino ;
« b) Reproduisant les dispositions des articles 55-19,55-19-1 et 55-19-2 du présent arrêté concernant le jeu de la bataille. »


Au deuxième alinéa de l'article 38, le mot : « ticket » est remplacé par le mot : « tickets ».


Au deuxième alinéa de l'article 40-1, les mots : « et le texas hold'em poker. » sont remplacés par les mots : « , le texas hold'em poker et la bataille. »


L'article 55-4 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le black jack avec lucky ladies :
« Il peut être fait usage d'un tapis de black jack comportant, outre les sept cases destinées à recevoir les mises principales engagées par les joueurs, un emplacement supplémentaire, sur lequel les joueurs ont la possibilité d'engager une mise additionnelle dite lucky ladies permettant de gagner un bonus.
« Un bonus est gagné par le joueur lorsque la valeur des deux premières cartes distribuées est égale à 20. La valeur du bonus est déterminée en fonction de l'une des tables de paiement figurant ci-dessous :

COMBINAISONS
gagnantes

TABLE
de paiement A

TABLE
de paiement B

2 dames de cœur et BJ du croupier

1 000 pour 1

1 000 pour 1

Paire de dames de cœur

125 pour 1

200 pour 1

Paire totalisant 20

19 pour 1

25 pour 1

2 cartes de même couleur totalisant 20

9 pour 1

10 pour 1

2 cartes quelconques totalisant 20

4 pour 1

4 pour 1


« Il appartient au directeur responsable de choisir la table de paiement qui sera en usage durant toute la partie et de l'afficher lisiblement sur la table de jeu, ainsi que le minimum et le maximum des mises additionnelles pratiqués.
« a) Fonctionnement du lucky ladies :
« Avant la distribution des cartes, les joueurs ont la possibilité de placer une mise sur le lucky ladies après avoir engagé leur mise principale. Dans son règlement intérieur, le casino peut limiter aux seuls joueurs assis la possibilité de miser sur le lucky ladies.
« Une fois que le croupier a distribué deux cartes à chaque joueur et tiré sa première carte, il détermine si les joueurs qui ont misé sur le lucky ladies ont une main totalisant 20 et annonce à haute et intelligible voix le nombre de bonus en jeu.
« En procédant de droite à gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le croupier ramasse les mises lucky ladies perdantes puis paie la ou les mises gagnantes. Pour chaque joueur, seule la meilleure combinaison est payée.
« Une fois ces opérations réalisées, la partie se poursuit selon les règles habituelles du black jack. Toutefois, dans son règlement intérieur, le casino peut interdire à un joueur ayant obtenu une mise gagnante au lucky ladies de constituer deux mains séparées.
« b) Exception à cette procédure (paire de dames de cœur contre black jack du croupier) :
« Si un joueur ayant placé une mise sur le lucky ladies obtient une paire de dames de cœur et que la première carte du croupier est un as, roi, dame, valet ou 10, le croupier procède de la manière suivante :
« Il ramasse toutes les mises lucky ladies perdantes en procédant dans l'ordre prévu et paie les mises gagnantes sauf celle du joueur qui a une paire de dames de cœur.
« Le jeu se poursuit alors selon les règles habituelles.
« Après que le croupier a tiré sa deuxième carte, s'il n'a pas de black jack, il paie en premier le joueur qui a une...

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