Arrêté du 6 février 2018 portant extension de la convention collective régionale des ingénieurs et cadres du bâtiment, des travaux publics et des industries et activités connexes de la Guyane (n° 3204)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0039 du 16 février 2018
Record NumberJORFTEXT000036606308
Enactment Date06 février 2018
CourtMinistère du travail
Date de publication16 février 2018


La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu la convention collective régionale des ingénieurs et cadres du bâtiment, des travaux publics et des industries et activités connexes de la Guyane du 5 mai 2014 ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 15 novembre 2015 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli lors de la séance du 21 décembre 2017,
Arrête :


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective régionale des ingénieurs et cadres du bâtiment, des travaux publics et des industries et activités connexes de la Guyane du 5 mai 2014, les dispositions de ladite convention collective régionale.
L'article 1.3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du nouvel article L. 2241-11, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017, et de l'article D. 2241-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1703 du 15 décembre 2017 portant application des dispositions des articles 6 et 7 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, publié au Journal officiel du 17 décembre 2017, qui prévoient la nécessité d'établir, au niveau de la branche et à défaut d'accord précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation, et en préparation de la négociation sur l'égalité professionnelle, à la fois, un rapport de situation comparée des femmes et des hommes au regard des conditions d'accès à l'emploi, à la formation, à la promotion professionnelle, et des conditions de travail et d'emploi, et un diagnostic des écarts éventuels de rémunération. Ces éléments doivent être établis préalablement à toute négociation sur l'égalité professionnelle. Ils doivent permettre de programmer, au niveau de la branche, les mesures visant à résorber les inégalités observées prévues au 2° du nouvel article L. 2241-1 du code du travail.
L'article 1.6.4, le dernier alinéa du paragraphe « Moyens de fonctionnement des IRP » et le paragraphe « Seuils de représentation du personnel » de l'article 1.6.5, l'article 1.6.6, et l'article 1.6.8 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017.
L'article 2.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2254-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 précitée.
L'alinéa 2 de l'article 3.1.1 est étendu sous réserve de considérer que la somme en dessous de laquelle le paiement en espèces est possible s'élève à 1000€, conformément aux stipulations croisées des articles L. 112-6 et D. 112.3 du code monétaire et financier et dudécret n° 2015-741 du 24 juin 2015 pris pour l'application de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances, publié au Journal officiel du 27 juin 2015.
L'alinéa 7 de l'article 3.2.1.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-45 du code du travail, qui permet...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT