Arrêté du 6 janvier 2011 portant approbation du modèle de cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 du code de l'environnement pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016

JurisdictionFrance
Enactment Date06 janvier 2011
Record NumberJORFTEXT000023592278
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/1/6/DEVL1032761A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0040 du 17 février 2011
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Date de publication17 février 2011


La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code civil, notamment son article 2298 ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles R. 63 et A.12 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 435-1 à L. 435-3, L. 436-4, L. 436-10, R. 212-22, R. 435-2 à R. 435-33, R. 436-24, R. 436-25 et R. 436-69 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2132-5 à L. 2132-11, L. 2321-1, L. 2323-4 à L. 2323-6, L. 2331-1 et L. 3113-1 ;
Vu l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ;
Vu le décret n° 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 ;
Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 2003 portant approbation du modèle de cahier des charges fixant les clauses et conditions générales pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 du code de l'environnement pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 ;
Vu l'avis de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique du 10 novembre 2010, complété le 10 décembre 2010 ;
Vu l'avis du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce du 9 novembre 2010,
Arrêtent :


Le modèle de cahier des charges, annexé au présent arrêté, fixant les clauses et les conditions générales pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 est approuvé.


L'arrêté du 17 novembre 2003 susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2012.


La directrice de l'eau et de la biodiversité au ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le directeur général des finances publiques au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
MODÈLE DE CAHIER DES CHARGES POUR L'EXPLOITATION
DU DROIT DE PÊCHE DE L'ÉTAT
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er
Objet du cahier des charges


Le présent cahier des charges détermine les clauses et les conditions générales de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 du code de l'environnement. Ces eaux sont divisées en lots. Dans chaque lot, le droit de pêche exercé par les pêcheurs de loisir aux lignes, par les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et par les pêcheurs professionnels en eau douce font l'objet d'exploitations distinctes.
Cette location a lieu conformément :
― à l'article 2298 du code civil ;
― aux articles R. 63 et A.12 du code du domaine de l'Etat ;
― aux articles L. 435-1 à L. 435-3, L. 436-4, L. 436-10, R. 212-22, R. 435-2 à R. 435-33, R. 436-24, R. 436-25 et R. 436-69 du code de l'environnement ;
― aux articles L. 2132-5 à L. 2132-11, L. 2321-1, L. 2323-4 à L. 2323-6, L. 2331-1 et L. 3113-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
― à l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ;
― au décret n° 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 ;
― au décret n° 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991.
Le document de référence pour la définition des termes techniques mentionnés par le présent cahier des charges, et notamment la définition des engins et des filets, est le Guide des engins de pêche fluviale et lacustre en France métropolitaine, publié en 2003 par le Conseil supérieur de la pêche.


Article 2
Durée des locations et des licences. ― Transfert de propriété
du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale


Les locations sont consenties pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2012. Les baux conclus après cette date prendront fin le 31 décembre 2016. Les licences de pêche professionnelle sont attribuées pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2012. Les licences de pêche professionnelle délivrées après cette date prendront fin le 31 décembre 2016. Les licences de pêche amateur sont annuelles.
Conformément à l'article L. 3113-1 du code de la propriété des personnes publiques, en cas de transfert de propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succédera à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations énumérés au présent cahier des charges.


Article 3
Clauses et conditions particulières


Conformément à l'article R. 435-16, la liste des lots, leurs limites, leurs longueurs ainsi que les réserves instaurées à sa date d'établissement sont indiquées dans le chapitre des clauses et conditions particulières d'exploitation du présent cahier des charges, fixées par le préfet après avis de la commission technique départementale de la pêche, conformément à l'article R. 435-14 du code de l'environnement, et, en ce qui concerne la pêche professionnelle, de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce, conformément à l'article R. 435-15 du code de l'environnement.
Ce chapitre détermine en outre :
1° Les lots où l'exercice de la pêche est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ;
2° Pour les lots mentionnés au 1° ci-dessus, le mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de licences et le nombre maximum de licences de chaque catégorie et de chaque type ;
3° Les restrictions éventuelles apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets ;
4° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit ;
5° Pour les lots mentionnés à l'article R. 435-6 du code de l'environnement, le nombre maximum de licences autorisant la pêche pouvant être attribuées ;
6° Pour l'ensemble des lots, le prix de base des loyers de la pêche aux lignes et, s'il y a lieu, de la pêche aux engins et aux filets, ainsi que du prix des licences, amateurs et professionnelles.
Ce chapitre indique le nombre maximum de compagnons prévus aux articles 26 et 34 du présent cahier des charges.
Ce chapitre précise les lots où la pêche de nuit de la carpe peut être autorisée et dans quelles conditions.


Chapitre II
Droits et obligations des locataires et des titulaires
de licences de pêche aux engins et aux filets
Section 1
Dispositions générales
Article 4
Réduction de prix, indemnisation


Le rendement de la pêche n'est pas garanti.
Les locataires du droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à renoncer à toute réduction de prix ou indemnisation par l'Etat en raison des troubles de jouissance dans l'exercice du droit de pêche provenant soit de mesures prises dans l'intérêt du domaine public fluvial ou pour la gestion des eaux concernées, soit du fait d'autres utilisateurs, et notamment :
1. Pour les modifications apportées à la police de la pêche, sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas du présent article ;
2. Pour la réalisation de travaux ou de manœuvres ainsi que pour la mise en œuvre des mesures administratives nécessaires, soit pour les besoins de la navigation, soit pour l'entretien des voies et plans d'eau et de leurs accessoires, soit pour l'écoulement ou le régime des eaux, soit pour la circulation ou la protection du poisson, soit dans l'intérêt de la sécurité publique (notamment établissement et modification d'échelles à poissons, chômages, vidanges, abaissements d'eau, exhaussement de retenues autorisées, submersions accidentelles ou provoquées par la réparation ou la construction d'ouvrages, par le sauvetage de personnes, de bateaux ou de marchandises) ;
3. Pour la délivrance de concession ou d'autorisation d'occupation de toute nature du domaine public fluvial ;
4. Pour les phénomènes accidentels ou naturels affectant soit le niveau des eaux, soit la structure du lit ou du fond et des berges de la voie d'eau ou du plan d'eau, soit les peuplements halieutiques (notamment pour les atterrissements qui viendraient à se former dans les cours d'eau, réservoirs et dépendances et pour les dépeuplements provoqués par maladie, pullulation d'animaux susceptibles de causer des déséquilibres biologiques) ;
5. Pour les prélèvements de poissons à but de surveillance de l'état des eaux, en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement, ou à but scientifique, opérés par les services compétents ou pour leur compte, pour les pêches exceptionnelles à des fins sanitaires ou scientifiques ou la destruction d'espèces envahissantes ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques.
Si des changements sont apportés aux réserves de pêche en cours de bail, le locataire du droit de pêche subit au prorata du temps une augmentation ou bénéficie d'une diminution de...

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