Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les modalités de sélection et de formation des éducateurs spécialisés, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat et conditions d'inscription et d'agrément des centres de formation et conditions d'agrément des directeurs et responsables d'unité de formation

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°157 du 8 juillet 1990
Enactment Date06 juillet 1990
Date de publication08 juillet 1990
CourtMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Record NumberJORFTEXT000000716495
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 67-138 du 22 février 1967 instituant un diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, modifié par les décrets no 73-116 du 7 février 1973, no 85-60 du 18 janvier 1985 et no 90-574 du 6 juillet 1990;
Vu l'avis du Conseil supérieur du travail social;
Vu l'avis du Conseil de l'enseignement général et technique,

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 2 A 5TITRE I: MODALITES DE SELECTION ET DE FORMATION DES EDUCATEURS SPECIALISES (ART. 1 A 14).
TITRE II: MODALITES D'ORGANISATION DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DU DIPLOME D'ETAT D'EDUCATEUR SPECIALISE (ART. 15 A 22).
TITRE III: CONDITIONS D'OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION (ART. 23 A 29).
TITRE IV: QUALIFICATION DES PERSONNELS DES ECOLES (ART. 30 A 34).
ABROGATION DES ARRETES DES 07-02-1973 ET 13-02-1985.
APPLICATION DU TITRE 1 (AL. B,2,3,4 ET 5) DU PRESENT ARRETE AUX CANDIDATS QUI ENTRERONT EN FORMATION A COMPTER DE L'ANNEE SCOLAIRE 1991-1992.
ANNEXE JOINTE: PRINCIPES GENERAUX,PROGRAMME DE FORMATION ET STAGES. Arrêtent:


TITRE Ier


MODALITES DE SELECTION ET DE FORMATION

DES EDUCATEURS SPECIALISES


Art. 1er. - Les candidats à la préparation du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé doivent répondre aux conditions ci-après et avoir réussi les épreuves d'admission mentionnées à l'article 6:
a) Soit être titulaire:
- du baccalauréat, ou justifier de sa possession lors de l'entrée en formation;
- de l'un des examens spéciaux d'entrée dans les universités prévus par l'arrêté du 2 septembre 1969 du ministre de l'éducation nationale;
- des diplômes d'Etat de travail social ou paramédicaux sanctionnant une formation professionnelle de deux ans;
- du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique et avoir exercé cinq ans dans l'emploi correspondant;
b) Soit avoir subi avec succès l'examen de niveau organisé conformément aux articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessous.

Art. 2. - Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales organise chaque année, en préalable aux épreuves d'admission mentionnées à l'article 6, un examen ayant pour objet d'apprécier le niveau de formation générale des candidats mentionnés à l'alinéa b de l'article 1er.

Art. 3. - Les candidats à l'examen de niveau prévu à l'article 2 ci-dessus doivent déposer à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de leur choix, un mois avant la date de l'examen, un dossier comprenant:
- un curriculum vitae;
- une fiche d'état civil;
- copie des diplômes ou attestations d'expérience professionnelle à l'appui de demandes d'allégements de formation prévus à l'article 12 ci-dessous.

Art. 4. - L'examen de niveau comprend trois épreuves:
1. La rédaction en trois heures d'un exposé sur une question d'ordre général;
2. La rédaction en deux heures d'un résumé de texte;
3. Une épreuve écrite d'une heure trente portant sur les problèmes liés à l'actualité économique et sociale.
Les copies sont anonymes et chacune des épreuves est notée sur 20.
L'attestation de réussite est délivrée aux candidats ayant obtenu un minimum de 30 points.

Art. 5. - Le jury des épreuves régionales de l'examen de niveau est nommé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Il comprend au plus huit membres dont un enseignant de l'enseignement supérieur, un professeur de l'enseignement secondaire, un directeur d'école d'éducateurs spécialisés ou un responsable d'unité de formation agréé.
Le président du jury est un enseignant nommé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Art. 6. - Les centres de formation organisent avant la rentrée scolaire des épreuves d'admission réservées aux candidats satisfaisant aux conditions fixées par l'article 1er ci-dessus.
Ces épreuves ont pour but d'apprécier leur aptitude à suivre la formation d'éducateur spécialisé et à bénéficier du projet pédagogique de l'école.
Elles sont destinées à révéler les motivations, la maturité affective, le contrôle de soi, la capacité d'adaptation et d'analyse ainsi que l'aptitude à travailler en équipe.

Art. 7. - Les candidats aux épreuves d'admission doivent déposer dans le centre de formation de leur choix un dossier comprenant:
- un curriculum vitae;
- une fiche d'état civil;
- copie des diplômes ou titres précisés à l'article 1er, alinéa a, ou une attestation de réussite à l'examen de niveau;
- copie des diplômes ou attestations d'expérience professionnelle à l'appui de demandes d'allégements de formation prévus à l'article 12 ci-dessous.

Art. 8. - Les modalités d'organisation des épreuves d'admission sont fixées par un règlement établi par le centre de formation et soumis à l'agrément du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Les modalités d'organisation de ces épreuves sont portées à la connaissance des candidats.
Les écoles d'une même région peuvent organiser tout ou partie de ces épreuves en commun.

Art. 9. - La liste des candidats admis aux épreuves instituées par l'article 6 ci-dessus est arrêtée par une commission de six membres comprenant:
- le directeur du centre de formation, rapporteur devant la commission;
- trois formateurs, dont un éducateur chef ou un chef de service éducatif ayant une compétence d'encadrement de stages, désignés par le directeur du centre de formation;
- deux personnes qualifiées dans le domaine du travail social, extérieures au centre de formation, désignées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Le président de la commission est choisi par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les deux personnes qualifiées qu'il a désignées.
La commission a pour mission de s'assurer de la conformité des épreuves au règlement visé à l'article 8 et de statuer sur les problèmes particuliers qui lui seront soumis par le directeur du centre de formation.
La liste des candidats admis est arrêtée au nombre d'élèves susceptibles d'être accueillis dans l'école à la rentrée scolaire suivante et elle peut comporter une liste complémentaire.
Le quota de sélection de l'école est soumis chaque année à l'approbation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales deux mois au moins avant le début des épreuves de sélection.
L'approbation est réputée acquise en l'absence de réponse dans le délai d'un mois.
La commission établit sous la responsabilité de son président un procès-verbal des épreuves de sélection qu'elle communique au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Le règlement visé à l'article 8 dispose des conditions dans lesquelles les candidats déclarés non admis ont droit à communication de leurs résultats et des motifs de leur non-admission.

Art. 10. - La formation préparatoire au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé comprend 1450 heures d'enseignement théorique et technique réparties en unités de formation, dont le programme figure en annexe du présent arrêté et quinze mois de stages effectués dans les conditions prévues en annexe du présent arrêté.

Art. 11. - La durée de la formation peut être aménagée dans une limite de quatre ans pour des personnels en situation d'emploi sur des postes éducatifs.

Art. 12. - Des allégements de formation théorique ou pratique sont accordés aux candidats justifiant de diplômes ou certificats universitaires ou professionnels ou justifiant d'une expérience professionnelle antérieure dans les conditions prévues par arrêté.

Art. 13. - Des épreuves de contrôle de connaissances acquises par les candidats dans chacune des unités de formation mentionnées dans l'annexe du présent arrêté sont organisées chaque année par l'établissement de formation dans les conditions prévues au projet pédagogique figurant au dossier d'agrément de l'école.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est chargé de veiller à ce que les modalités du contrôle des connaissances soient conformes au projet pédagogique susmentionné.

Art. 14. - Les stages donnent lieu à évaluation dans les conditions prévues à l'annexe du présent arrêté.

TITRE II


MODALITES D'ORGANISATION DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DU DIPLOME D'ETAT D'EDUCATEUR SPECIALISE
Art. 15. - Les candidats à l'examen du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé sont tenus d'adresser, par l'intermédiaire du directeur du centre, au rectorat de l'académie dans le ressort de laquelle est situé le centre de formation où ils ont effectué leur scolarité, deux mois avant la date prévue pour l'examen, une demande d'inscription accompagnée:
- d'une fiche d'état civil;
- d'un certificat de scolarité délivré par le directeur du centre de formation attestant que le candidat remplit les conditions requises pour effectuer la formation et a accompli une scolarité dans les conditions fixées par les textes réglementaires en vigueur. Pour les élèves qui se représentent à l'examen, le certificat précisera que le candidat a effectué le complément de formation prévu à l'article 21 ci-dessous.

Art. 16. - Les recteurs des académies où sont ouverts des centres d'examen arrêtent la liste des candidats admis à se présenter.

Art. 17. - Le directeur de l'établissement où le candidat a reçu sa formation adresse au recteur, un mois avant la date prévue pour l'examen:

1. Un dossier de scolarité comprenant:
- le livret de formation faisant ressortir par unité de formation une note chiffrée de contrôle continu et des...

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