Arrêté du 6 juillet 2005 relatif aux modalités de téléchargement des données de conduite en matière de transport par route

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000607239
Date de publication11 octobre 2005
Enactment Date06 juillet 2005
Publication au Gazette officielJORF n°237 du 11 octobre 2005
CourtMINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/7/6/EQUT0500817A/jo/texte


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 modifié concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics ou privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière ;
Vu le décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif à l'application des dispositions du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 modifié concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, tel que modifié en dernier lieu par le décret n° 2005-280 du 24 mars 2005 relatif au téléchargement des données de conduite en matière de transport par route et modifiant le décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2004 relatif aux modalités de contrôle des chronotachygraphes numériques ;
Vu l'avis de la Commission européenne en date du 5 janvier 2005,
Arrêtent :


Le premier téléchargement des données de la carte d'un conducteur intervient au plus 28 jours après sa première mise en oeuvre. L'intervalle de temps entre deux téléchargements des données électroniques de la carte d'un conducteur ne peut excéder 28 jours. Ces données téléchargées doivent être disponibles au sein de l'entreprise, dans l'établissement de rattachement du conducteur, pendant 365 jours. Le chef d'entreprise s'assure de la continuité des données téléchargées.
Le premier téléchargement des données de la mémoire d'un chronotachygraphe numérique intervient au plus 95 jours après sa première mise en oeuvre.
L'intervalle de temps entre deux téléchargements des données de la mémoire du chronotachygraphe numérique d'un véhicule ne peut excéder 95 jours. Les données téléchargées sont définies aux titres 2.2.6.1, 2.2.6.2, 2.2.6.3 et 2.2.6.5 de l'appendice 7 de l'annexe 1 B du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié. Le téléchargement des données relatives aux activités peut être effectué de manière intégrale ou partielle, à la condition expresse que ne soit pas engendrée de discontinuité dans ces données...

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