Arrêté du 6 juin 2001 fixant les modalités d'élection des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales représentant les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°154 du 5 juillet 2001
Date de publication05 juillet 2001
Enactment Date06 juin 2001
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT
Record NumberJORFTEXT000000394133

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu l'ordonnance no 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements, des communes et de leurs établissements publics ;

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 47-1846 du 19 septembre 1947 relatif à l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 susvisée, et notamment ses articles 7 et 8,

Arrêtent :


Art. 1er. - Les sièges des membres du conseil d'administration de la CNRACL, représentants des collectivités territoriales, des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, sont attribués de la façon suivante :

1o Deux sièges pour les communes de 20 000 habitants et plus (1re catégorie) ;

2o Deux sièges pour les communes de moins de 20 000 habitants (2e catégorie) ;

3o Un siège pour les régions et les départements (3e catégorie) ;

4o Trois sièges pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, y compris les établissements dépendant de l'Assistance publique à Paris (4e catégorie).

Les catégories dans lesquelles entrent pour leur représentation les établissements publics à caractère administratif autres que les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont déterminées ainsi qu'il suit : les établissements publics communaux, départementaux et régionaux entrent dans la catégorie à laquelle appartient la collectivité dont ils relèvent ; les établissements publics interdépartementaux, les communautés urbaines et les autres établissements publics intercommunaux entrent dans la 3e catégorie.

Art. 2. - Les représentants des collectivités de 1re et 2e catégorie sont élus par un collège constitué par les maires, ainsi que par les présidents de conseil d'administration des établissements publics appartenant à ces catégories. Ils sont choisis parmi les membres des conseils municipaux et des conseils d'administration...

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