Arrêté du 6 mai 2019 remplaçant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 240)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000038462363
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/5/6/TRAT1911041A/jo/texte
Enactment Date06 mai 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0110 du 12 mai 2019
CourtMinistère de la transition écologique et solidaire Transports
Date de publication12 mai 2019


Publics concernés : propriétaires, exploitants et équipages de navires et engins de plaisance, organismes d'Etat et structures membre d'une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports.
Objet : modification de la division 240 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 (modifié) relatif à la sécurité des navires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juin 2019.
Notice : le présent arrêté vise à modifier les dispositions réglementaires relatives aux conditions d'utilisation ainsi qu'au matériel d'armement et de sécurité applicables en mer à tous les engins, embarcations et navires de plaisance à usage personnel ou de formation d'une longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres
Références : l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'avis de la commission centrale de sécurité en date du 3 avril 2019,
Arrête :


La division 240 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :


« RÈGLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES À LA NAVIGATION DE PLAISANCE EN MER SUR DES EMBARCATIONS DE LONGUEUR INFÉRIEURE OU ÉGALE À 24 M
Table des matières


Chapitre 1er. - Dispositions générales
Art. 240-1.01. - Champ d'application
Art. 240-1.02. - Définitions
Art. 240-1.03. - Exigences concernant la fonction de chef de bord.
Chapitre 2. - Conditions d'utilisation
Art. 240-2.01. - Dispositions générales
Section 1. - Conditions d'utilisation des navires de plaisance
Art. 240-2.02. - Dispositions générales
Art. 240-2.03. - Navires effectuant une navigation à moins de 2 milles d'un abri - Matériel d'armement et de sécurité basique des navires de plaisance
Art. 240-2.04. - Navires effectuant une navigation de 2 milles à moins de 6 milles d'un abri - Matériel d'armement et de sécurité côtier des navires de plaisance
Art. 240-2.05. - Navires effectuant une navigation de 6 milles à moins de 60 milles d'un abri - Matériel d'armement et de sécurité semi-hauturier des navires de plaisance
Art. 240-2.06. - Navires effectuant une navigation à 60 milles et plus d'un abri - Matériel d'armement et de sécurité hauturier des navires de plaisance
Art.240-2.07. - Règlement international pour prévenir les abordages en mer
Section 2. - Conditions d'utilisation spécifiques de certaines embarcations et engins de loisirs nautiques
Art. 240-2.08. - Conditions d'utilisation des engins de plage
Art. 240-2.09. - Conditions d'utilisation des annexes
Art. 240-2.10. - Conditions d'utilisation des engins propulsés principalement par l'énergie humaine
Art. 240-2.11. - Conditions d'utilisation des planches à voiles, planches aérotractées et planches nautiques à moteur
Art. 240-2.12. - Conditions d'utilisation des véhicules nautiques à moteur
Art. 240-2.13. - Conditions d'utilisation des engins à sustentation hydropropulsés
Section 3. - Exemptions et dérogations aux conditions d'utilisation des navires de plaisance, embarcations et engins de loisirs nautiques
Art. 240-2.14. - Exemptions au matériel d'armement et de sécurité et aux moyens de prévention des chutes à l'eau
Art. 240-2.15. - Manifestations nautiques - dérogations aux limites de navigation
Section 4. - Caractéristiques des matériels spécifiques
Art. 240-2.16. - Caractéristiques et performance des équipements individuels de flottabilité
Art. 240-2.17. - Caractéristiques des dispositifs de repérage et d'assistance pour personnes tombées à l'eau
Art. 240-2.18. - Caractéristiques des radeaux de survie gonflables
Art. 240-2.19. - Caractéristiques de la trousse de secours
Art. 240-2.20. - Caractéristiques des installations radioélectriques
Chapitre 3. - Dispositions applicables aux navires de formation ou destinés à la location
Art. 240-3.01. - Vérification spéciale
Art. 240-3.02. - Dispositions supplémentaires applicables aux navires proposés à la location
Annexe 240-A.1. - Tableaux de synthèse des matériels d'armement et de sécurité
Annexe 240-A.2. - Registre de vérification spéciale
Annexe 240-A.3. - Matériel d'armement et de sécurité basique - Extincteurs portatifs d'incendie


Chapitre 1er
DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 240-1.01
Champ d'application


La présente division définit les conditions d'utilisation ainsi que les dispositions relatives au matériel d'armement et de sécurité applicables en mer à tous les engins, embarcations et navires de plaisance à usage personnel ou de formation d'une longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres. Elle s'applique en complément des exigences essentielles s'imposant aux fabricants en application de la section 3 : “Mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement” du chapitre III du titre Ier du livre 1er de la cinquième partie de la Partie réglementaire du code des transports (1) relatif au marquage “CE” ou, lorsque le navire n'est pas soumis au marquage “CE”, du référentiel national applicable.


Article 240-1.02
Définitions


Les définitions suivantes sont utilisées pour l'application de la présente division :
I. - Les données principales au sens de la présente division sont :
1. - la longueur de coque mesurée conformément à la norme harmonisée EN/ISO 8666 ;
2. - le déplacement lège mesuré conformément à la norme harmonisée EN/ISO 8666 ;
3. - la puissance de propulsion : puissance de la ou des machine(s) assurant la propulsion, mesurée selon la norme EN/ISO 8665 pour les machines thermiques.
Les définitions suivantes sont utilisées pour l'application de la présente division :
I. - Définitions et conditions de prise des mesures :
Les mesures doivent être effectuées lorsque le navire est au repos, dans sa ligne de flottaison en charge maximale ou sa ligne de flottaison de référence.
1. Ligne de flottaison (WL) : ligne d'intersection entre la surface de l'eau avec la surface de la coque du navire à flot.
2. Ligne de flottaison de référence (WLref) : ligne de flottaison du navire droit en condition de déplacement en charge maximale.
3. Déplacement lège : masse d'eau déplacée par le navire, y compris tous ses appendices. Il comprend la masse des éléments suivants :


- la structure du navire ;
- le lest ;
- la structure intérieure, les aménagements et équipements intérieur fixes ;
- les systèmes moteurs et carburant ;
- l'équipement extérieur, fixe ou mobile.


4. Déplacement en charge (mLDC) : masse d'eau déplacée par le navire, y compris tous ses appendices, lorsqu'il est en condition de pleine charge prêt à l'emploi.
5. Longueur de coque (LH) du navire : longueur mesurée parallèlement à sa ligne de flottaison en charge maximale ou à sa ligne de flottaison de référence et sur l'axe du navire comme la distance entre deux plans verticaux, perpendiculairement au plan central du navire. L'un des plans passe par la partie la plus avant du navire, l'autre passe par sa partie la plus arrière.
La longueur de coque inclut toutes les parties structurelles et celles qui font partie intégrante du navire, telles que les étraves ou étambots, les pavois et joints pont/coque en métal, plastique ou bois.
Elle exclut les parties amovibles qui peuvent être détachées de façon non destructive, sans affecter l'intégralité structurelle du bateau, par exemple les espars, bout-dehors, balcons avant ou arrière, ferrures d'étraves, gouvernails, embases de propulsions, moteurs hors-bord et leur chaise ou plaque de fixation, plates-formes de plongée et de remontée à bord, listons et bourrelets de défense, à condition qu'ils n'agissent pas comme support hydrostatique ou hydrodynamique lorsque que le bateau est au repos ou en route.
Pour les bateaux multicoques, la longueur de chaque coque doit être mesurée séparément. La longueur de coque du navire est la plus grande de ces valeurs.
6. Puissance de propulsion : puissance de la ou des machine(s) assurant la propulsion à l'arbre d'hélice, telle que déclarée par le fabricant du moteur.
II. - Définitions des embarcations :
1. Engin de plage : Embarcation ou engin appartenant à l'une des catégories suivantes :


- les embarcations ou engins propulsés à la voile de moins de 2,50 m de longueur de coque ;
- les embarcations ou engins propulsés par un moteur à propulsion thermique ou électrique d'une puissance inférieure ou égale à 4,5 kW (6,1 ch), de moins de 2,50 m de longueur de coque ;
- les embarcations ou engins principalement propulsés par l'énergie humaine, de moins de 3,50 m de longueur de coque ;
- les embarcations ou engins propulsés principalement par l'énergie humaine qui ne satisfont pas aux conditions d'étanchéité, de stabilité et de flottabilité de l'article 245-4.03, de longueur de coque supérieure ou égale à 3,50 m ;
- les surfs.


2. Annexe : embarcation utilisée à des fins de servitude ou de liaison depuis la terre ou à partir d'un navire porteur.
3. Véhicule nautique à moteur (moto-jet aquatique) : embarcation de longueur de coque inférieure à 4 mètres équipée d'un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion, et conçue pour être manœuvrée par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci.
Les embarcations répondant à la définition des véhicules nautiques à moteur à l'exception de l'appareil de propulsion interne, remplacé par un moteur électrique, sont soumises aux prescriptions de la présente division relatives aux véhicules nautiques à moteur.
4. Planche nautique à moteur : Planche de longueur de coque inférieure à 2,5 m à moteur à propulsion thermique ou électrique et dirigée uniquement par les...

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