Arrêté du 6 mars 2013 fixant la liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000027167179 |
Date de publication | 13 mars 2013 |
Enactment Date | 06 mars 2013 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0061 du 13 mars 2013 |
Court | Ministère des affaires sociales et de la santé |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/3/6/AFSP1306308A/jo/texte |
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, notamment l'annexe VI, partie 3, tableau 3.1 « Liste des classifications et étiquetages harmonisés de substances dangereuses, figure dans le volume III a distinct » et le tableau 3.2 « Liste des classifications et étiquetages harmonisés des substances dangereuses, provenant de l'annexe I de la directive 67/548/CEE, figure dans le volume III b distinct » ;
Vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques, notamment les annexes II, III, parties 1 et 2, et IV, colonnes 2 à 4 ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2012/164/F ;
Vu la décision 2002/371/CE de la Commission du 15 mai 2002 établissant les critères d'attribution du label écologique communautaire aux produits textiles et modifiant la décision 1999/178/CE, notamment les points suivants situés en annexe dans la partie « Critères concernant les procédés et les substances chimiques » : le point 22 a concernant les colorants cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction qui ne doivent pas être utilisés et le point 23 concernant les colorants potentiellement sensibilisants ;
Vu la résolution ResAP(2008)1 du Conseil de l'Europe sur les exigences et les critères d'innocuité des tatouages et des maquillages permanents (remplaçant la résolution ResAP(2003)2 sur les tatouages et les maquillages permanents), adoptée par le Comité des ministres le 20 février 2008, notamment les tableaux 1 et 2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 513-10-4 et R. 513-10-4 (1°) ;
Vu l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques ;
Vu l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des substances qui ne peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques en dehors des restrictions et conditions fixées par cette liste ;
Vu l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des colorants que peuvent contenir les produits cosmétiques ;
Vu l'avis du Comité scientifique...
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