Arrêté du 6 mars 2013 relatif aux conditions d'utilisation des ballons libres à air chaud exploités par une entreprise de transport aérien public

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000027587442
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/3/6/DEVA1305153A/jo/texte
Enactment Date06 mars 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0142 du 21 juin 2013
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Date de publication21 juin 2013


Publics concernés : entreprises de transport aérien utilisant des ballons libres à air chaud.
Objet : conditions d'utilisation des ballons libres à air chaud exploités par une entreprise de transport aérien public.
Entrée en vigueur :
― pour tout nouveau postulant, le texte est directement applicable le lendemain du jour de sa publication ;
― pour les détenteurs d'un CTA, ou pour tout postulant dont le dossier a été déposé auprès de la DSAC avant la publication de cet arrêté au JORF, le texte est applicable trois mois après sa publication.
Notice : le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 4 janvier 2011 relatif aux conditions d'utilisation des ballons libres exploités par une entreprise de transport aérien. Il permet de résoudre les difficultés d'ordre technique et administratif soulevées par l'ancien arrêté et de mieux répondre aux attentes des exploitants tout en conservant un niveau de sécurité acceptable.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6221-1, L. 6221-4 et L. 6412-2 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 133-1-1, R. 133-3, R. 133-5 R. 330-1, R. 330-1-1 et R. 330-1-2,
Arrête :


Le présent arrêté prescrit les conditions techniques applicables aux entreprises effectuant des activités de transport aérien public par ballon libre à air chaud, dénommées ci-après exploitants, et pour lesquelles un certificat de transporteur aérien est exigé conformément aux dispositions de l'article R. 330-1-1 du code de l'aviation civile.


Les conditions d'utilisation des ballons libres à air chaud dans le cadre prévu à l'article 1er sont contenues dans l'annexe au présent arrêté.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder à titre exceptionnel des dérogations au présent arrêté lorsque le demandeur justifie, par des conditions techniques particulières, d'un niveau de sécurité équivalent.


Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour l'application du présent arrêté par des organismes ou des services extérieurs à l'aviation civile, conformément aux dispositions de l'article R. 133-5 du code de l'aviation civile.


Le présent arrêté s'applique :
― trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française pour les exploitants disposant d'un certificat de transporteur aérien et pour les postulants à un certificat de transporteur aérien qui ont déposé un dossier auprès du ministre chargé de l'aviation civile avant la date de publication du présent arrêté ;
― dès la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française pour les personnes sollicitant la délivrance d'un nouveau certificat de transporteur aérien.


L'arrêté du 4 janvier 2011 relatif aux conditions d'utilisation des ballons libres exploités par une entreprise de transport aérien est abrogé trois mois après publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.


La directrice de la sécurité de l'aviation civile est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
Chapitre Ier
Définitions


Pour l'application du présent arrêté, les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes :
Acceptable : ce que l'autorité ne considère pas comme inapproprié aux fins visées.
Adulte : personne âgée de 12 ans ou plus.
Aéronef : appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs. Les aéronefs sont répartis entre aérodynes et aérostats.
Ascension : ensemble des opérations comprenant l'envol, le vol et l'atterrissage du ballon.
Autorité : ensemble des organismes et services de l'administration susceptibles d'effectuer les vérifications et la surveillance nécessaires pour l'application du présent arrêté.
Ballon libre : aéronef dont la sustentation en vol est principalement due à sa flottabilité dans l'air, non entraîné par un organe moteur, apte à circuler librement dans les airs.
Bébé : personne âgée de moins de 2 ans.
Classe : distinction faite entre les ballons en fonction du volume de l'enveloppe (volume inférieur ou égal à 3 400 m³, volume supérieur à 3 400 m³ et inférieur ou égal à 6 000 m³, volume supérieur à 6 000 m³ et inférieur ou égal à 10 500 m³ et volume supérieur à 10 500 m³).
Corde de manœuvre : corde permettant de manœuvrer le ballon depuis le sol afin de le déplacer vers un terrain plus propice à l'atterrissage.
CTA : certificat de transporteur aérien.
Enfant : personne âgée de 2 ans ou plus mais de moins de 12 ans.
Equipement : tout dispositif physiquement contenu en une seule unité et tout dispositif composé de deux ou plusieurs unités ou composants séparés physiquement mais connectés entre eux.
Etat d'immatriculation : Etat sur le registre duquel l'aéronef est inscrit.
Harnais de sécurité : un harnais de sécurité est constitué :
― d'une ceinture de sécurité à laquelle sont adjointes une, deux ou trois sangles pouvant être reliées à la structure ;
― d'une ferrure de fixation des sangles.
Membre d'équipage : personne embarquée pour le service de l'aéronef en vol.
Membre d'équipage de conduite : membre d'équipage chargé de fonctions essentielles à la conduite de l'aéronef pendant le temps de vol.
Personne à mobilité réduite : conformément au règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens ; toute personne dont la mobilité est réduite, lors de l'usage d'un moyen de transport, en raison de tout handicap physique (sensoriel ou moteur, permanent ou temporaire) ou de tout handicap ou déficience intellectuels, ou de toute autre cause de handicap, ou de l'âge, et dont la situation requiert une attention appropriée et l'adaptation à ses besoins particuliers du service mis à la disposition de tous les passagers.
Personnel technique au sol : personnel de l'exploitant embarqué dans le véhicule suiveur ou impliqué dans les tâches de gonflage, de dégonflage du ballon ou d'aide à l'embarquement et au débarquement des passagers.
Temps de vol : total du temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin du vol.
Titres aéronautiques : ensemble des brevets, licences et qualifications conférant des privilèges aux membres d'équipage de conduite.


Chapitre II
Equipements
2.1. Généralités


2.1.1. Tout équipement exigé par cette annexe, y compris au titre du paragraphe 2.6.3, est approuvé, sauf dispositions contraires spécifiées au paragraphe 2.1.3.
2.1.2. Tout équipement exigé pour l'attribution du document de navigabilité du ballon ou par cette annexe est en état de fonctionnement.
2.1.3. Les équipements ci-après mentionnés ne sont pas tenus d'être approuvés :
(1) L'outillage référencé au paragraphe 2.5 ;
(2) L'altimètre, la montre et le moyen de visualiser la dérive référencés au paragraphe 2.6.1 ;
(3) La lampe autonome et le dispositif d'éclairage des instruments de bord référencés au paragraphe 2.6.2 ;
(4) Le système de feux référencé au paragraphe 2.6.2 ;
(5) La couverture antifeu référencée au paragraphe 2.7 ;
(6) Les moyens d'allumage référencés au paragraphe 2.7 ;
(7) La corde de manœuvre référencée au paragraphe 2.7 ;
(8) Les gants de protection référencés au paragraphe 2.7 ;
(9) La trousse de premiers secours référencée au paragraphe 2.7 ;
(10) Les équipements de survie et de signalisation référencés au paragraphe 2.9, à l'exception de la balise de détresse ;
(11) L'équipement en oxygène référencé au paragraphe 2.10.1.


2.2. La nacelle


2.2.1. Généralités.
Chaque passager repose directement sur le fond de la nacelle et dispose d'une poignée, ou d'un moyen de préhension équivalent, à l'intérieur de la nacelle pour assurer sa sécurité à l'atterrissage.
Dans le cas où l'exploitant souhaiterait accueillir des passagers à mobilité réduite, il prévoit les aménagements nécessaires et les procédures permettant d'embarquer et de débarquer ces passagers, en particulier en cas d'évacuation d'urgence.
2.2.2. Compartiment.
Au-delà de 6 personnes, équipage compris, les nacelles des ballons sont équipées de compartiments.
Les compartiments sont prévus de telle façon qu'au moment de l'atterrissage, lorsque la nacelle se couche sur le grand côté, les passagers du compartiment supérieur ne puissent pas tomber sur les passagers du compartiment inférieur. Chaque compartiment comporte en outre des protections sur la face intérieure, côté atterrissage. La nacelle dispose également d'un compartiment spécifique pour le pilote, les réservoirs et les commandes de contrôle du ballon.


2.3. Le brûleur


Tout ballon est équipé au moins d'un double brûleur avec une veilleuse dont le système d'allumage est de type piézoélectrique.


2.4. Les vantaux de rotation


Au moins un vantail de rotation, ou un système équivalent, est obligatoire au-delà de 6 personnes, équipage compris, ou si la nacelle présente un côté particulier à l'atterrissage, notamment lorsqu'une porte pour passagers à mobilité réduite est présente, afin de pouvoir présenter ce côté de la nacelle adapté à l'atterrissage.


2.5. Dispositions relatives aux règles d'aménagement
et de sécurité


Pour tout ballon, un outillage composé de clefs ou de pinces correspondant à la tuyauterie est embarqué pour une utilisation éventuelle en vol ainsi qu'un moyen de sectionner une corde ou une attache.


2.6...

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