Arrêté du 6 mars 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°72 du 25 mars 2001
Record NumberJORFTEXT000000578194
Date de publication25 mars 2001
CourtMINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Enactment Date06 mars 2001

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le ministre délégué à la santé,

Vu le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles, notamment son article 18 ;

Vu le décret no 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;

Vu le décret no 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques agricoles ;

Vu les avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 2 mars et du 9 mai 2000,

Arrêtent :

Application de l'article 18 du décret 89-3 ; du décret 2001-34 Abrogation de l'arrêté du 4 mars 1996

Art. 1er. - Afin d'établir, de procéder au réexamen ou de réviser le programme d'action à mettre en oeuvre dans des zones vulnérables définies en application du décret du 27 août 1993 susvisé, ou dans chaque partie de zone vulnérable, le préfet organise la concertation entre les diverses parties concernées par la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole. Il réunit, à cet effet, un groupe de travail qui comprend les représentants des services départementaux et régionaux de l'Etat concernés, de la chambre d'agriculture, des organisations professionnelles agricoles, des collectivités territoriales concernées, de l'agence de l'eau, des associations de protection de la nature et des consommateurs et, en tant que de besoin, toute personne ou tout organisme compétent dans ce domaine.

Art. 2. - La situation des zones vulnérables est examinée afin d'établir ou d'actualiser le diagnostic sur les diverses sources de pollution azotée provenant des activités agricoles, leur importance par rapport aux autres sources de pollution azotée.

Ce diagnostic est réalisé sur la base de descripteurs relatifs :

- aux caractéristiques des milieux récepteurs ;

- aux caractéristiques des sols (épaisseur,...) ;

- aux caractéristiques des systèmes de production agricole conduits dans les zones vulnérables ;

- et aux risques que les activités agricoles font peser sur la qualité de l'eau et les écosystèmes aquatiques.

Le diagnostic conduit, le cas échéant, à identifier les zones où sont mises en oeuvre des actions renforcées, notamment celles prévues aux articles 3 et 4 du décret du 10 janvier 2001 susvisé. L'identification et la localisation précises de ces zones sont annexées au programme d'action.

Art. 3. - Les mesures et actions renforcées à mettre en place dans les zones vulnérables ou parties de zones vulnérables sont définies sur la base de ce diagnostic. Elles sont destinées à réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par les nitrates à partir de sources agricoles. Elles tiennent compte de l'évolution des descripteurs cités à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 4. - Le programme d'action comporte les mesures et actions renforcées énumérées aux articles 2, 3 et 4 du décret du 10 janvier 2001 susvisé. Son contenu est explicité en annexe au présent arrêté. Il sera proportionné à l'importance des problèmes mis en évidence par le diagnostic prévu à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 5. - Le préfet arrête le programme d'action concernant la zone vulnérable et les parties de zone vulnérable de son département, après les consultations prévues à l'article 5 du décret du 10 janvier 2001 susvisé. Il prend ultérieurement des arrêtés, selon les mêmes formes, pour adapter les dispositions de son arrêté initial à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques ou à l'évolution de l'état du milieu, notamment en application de l'article 4 du décret du 10 janvier 2001 susvisé.

Art. 6. - Chaque programme d'action précise les indicateurs permettant son suivi et l'évaluation de son efficacité. Le préfet établit un tableau de bord par zone vulnérable ou partie de zone vulnérable, en individualisant, le cas échéant, les zones prévues aux articles 3 et 4 du décret du 10 janvier 2001 susvisé. Le préfet peut, après consultation de la chambre d'agriculture, désigner un ou plusieurs organismes chargés de recueillir auprès des agriculteurs les informations destinées à renseigner les indicateurs permettant d'apprécier l'évolution des pratiques à risques pour la pollution azotée des eaux et de fournir tout ou partie de leur analyse et de leur synthèse.

Art. 7. - Le préfet établit un rapport destiné à mettre en évidence les moyens mis en oeuvre, les progrès réalisés dans la limitation des pratiques à risques pour la pollution azotée des eaux et l'évolution de la teneur en nitrate des eaux. Ce rapport est établi avant la fin de l'année précédant le réexamen du programme d'action prévu à l'article 5 du décret du 10 janvier 2001 susvisé. Ce réexamen aura lieu au plus tard le 20 décembre 2003, puis tous les quatre ans.

Art. 8. - L'arrêté du 4 mars 1996 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole est abrogé.

Art. 9. - Le directeur de l'espace rural et de la forêt, le directeur de l'eau, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général de la santé et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E

CADRE TECHNIQUE DE L'ELABORATION

DES PROGRAMMES D'ACTION

Partie 1

Principes généraux

L'article 2 du décret du 10 janvier 2001 susvisé est libellé de telle sorte qu'il n'y ait pas de confusion possible entre :

- le code des bonnes pratiques...

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